Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01154 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJGM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL C/ S.A. UNIMAT, S.A.S. VDSTP, S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, immatriculée au RCS de d‘EVRY sous le n° 389 625 278, dont le siège social est sis 3 rue Christophe Colomb – 91300 MASSY
représentée par Me Anne-Sophie NARDON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0860
DEFENDERESSES
S.A. UNIMAT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 331 356 253, dont le siège social est sis 2-4 rue Copernic – TRAPPES
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. VDSTP, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 350 001 400, dont le siège social est sis 6 rue Louis Osteng – 77181 COURTY
et S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9 rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La S.AS. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [T] , selon une ordonnance du 6 novembre 2023 (RG N° 23/01420) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 16, 23 et 31 juillet 2024 à la S.A. UNIMAT, la S.A.S. VDSTP et la S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION à la demande de la S.AS. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la S.AS. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a maintenu sa demande.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 novembre 2024, par la S.A. UNIMAT , formulant des protestations et réserves ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. VDSTP et la S.A.S. SOCIETE FRANKI FONDATION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans ses courriers des 5 et 12 juin 2024, 12 juillet 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise les sociétés ayant participé aux travaux de construction des deux lots dans le le cadre d’un projet d’aménagement urbain de la ZAC Centre-Ville de SUCY-EN-BRIE (94).
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. UNIMAT, la S.A.S. VDSTP et la S.A.S. VDSTP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 (RG N° 23/01420) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [T] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Protection des passagers ·
- Retard
- Ministère public ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance ·
- Cession de créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Manquement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Expertise ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Divorce pour faute ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Mari ·
- Adultère
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Rôle
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assurance habitation ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Délais ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection
- Consommateur ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.