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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 19 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : 25/00155 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECFD
NAC : 50Z
AFFAIRE : [N] [M] [P] C/ [U] [S], [Z] [Y] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [M] [P]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [U] [S]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [Z] [Y] épouse [S]
née le 10 Juin 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 10 février 2017, les consorts [R] ont vendu à Monsieur [N] [P] un immeuble à usage d’habitation comprenant 5 logements, dépendance et terrain, l’immeuble étant situé [Adresse 4] à [Localité 5] (81), et ce moyennant le prix de 157.000 €.
L’acte de vente précisait notamment que le vendeur déclarait avoir effectué des travaux de rénovation consistant en un remaniement de la toiture, le changement des huisseries, menuiseries du premier étage et divers travaux de rénovation d’intérieur de peinture.
Par assignation en référé en date du 16 mars 2018, Monsieur [P] a fait citer Monsieur et Madame [S] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en vue d’examiner des désordres affectant la toiture.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2018, Monsieur [V] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 12 février 2019 Monsieur [S] et Mme [Y] ont appelé en cause l’EURL IMMOLOUGE, agence immobilière intervenue à l’acte de vente.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à :
— L’EURL IMMOLOUGE
— La société SLICAB exerçant sous l’enseigne IMMOLOUGE
— Les MMA IARD ASSURANCES assureur de M. [L] [X]
— Monsieur [T] [O] agent commercial ayant fait visiter le bien
— La SA MMA IARD assureur de M. [O].
Monsieur [V] [W] a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2019.
Par assignation du 26 novembre 2020 en lecture de rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [P] a fait citer M. [S] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’indemnisation.
M. [S] et Mme [Y] ont par exploit en date du 22 septembre 2021 fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société SLICAB, représentant l’agence immobilière intervenue à l’acte de vente, aux fins d’être relevés et garantis dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, la société SLICAB a demandé au juge de la mise en état de :
— Mettre hors de cause la société SLICAB,
— Condamner Monsieur [U] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] à titre provisionnel à payer à la société SLICAB la somme de 3 000 euros au titre du temps passé à la défense de ses intérêts,
— Condamner Monsieur [U] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] à payer à la société SLICAB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a
— Débouté la SARL SLICAB de sa demande de mise hors de cause
— Débouté la SARL SLICAB de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL SLICAB aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, la Société SLICAB a interjeté appel de l’ordonnance du 24 juin 2022.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la Cour d’appel de Toulouse a prononcé la mise hors de cause de la Société SLICAB.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [N] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1116, 1604, 1231-1, 1792-1 et 1641 suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Statuant en lecture de rapport,
— DECLARER Monsieur [U] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] responsables envers Monsieur [N] [P] au titre de la vente du bien immobilier objet du litige sur les fondements juridiques ci-après :
— A titre principal, sur le fondement des vices du consentement en raison des manœuvres dolosives qui ont été commises ;
— A titre subsidiaire, sur le fondement de la délivrance non conforme ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de dommages intermédiaires ;
— En toute hypothèse, au titre de la garantie due par les vendeurs pour vices cachés.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] à régler à M. [N] [P] la somme de 13.605,57 €, avec indexation sur l’indice BT 01, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER solidairement M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] à régler à M. [N] [P] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER que les sommes dues par les consorts [S] à Monsieur [N] [P] portent intérêt sur l’indice BT 01 à compter du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire soit le 23 décembre 2019 jusqu’à l’entier paiement et pour les autres indemnités, un intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée en lecture de rapport le 26 novembre 2020
jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNER M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] à régler à M. [N] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER enfin M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxé pour la somme de 9.310,20 €.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] invoque la responsabilité pour dol des vendeurs estimant qu’il a été trompé puisqu’ils ont déclaré avoir remanié la toiture, alors que compte tenu de son état de vétusté une réfection totale était nécessaire. Il ajoute que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’état de la toiture puisqu’il sont intervenus pour réaliser les travaux non conformes décrits par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, il fait état d’une délivrance non conforme dès lors que les travaux de remaniement n’ont pas été effectués dans les règles de l’art.
A titre infiniment subsidiaire, il fonde son action sur la responsabilité du vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Il souligne qu’en toute hypothèse il peut rechercher la responsabilité des vendeurs pour vices cachés, la clause exonératoire de responsabilité ne pouvant s’appliquer compte tenu de la connaissance du vice par les vendeurs.
Il estime que la responsabilité des vendeurs est également engagée pour la poutre en bois moisée dont le moisage n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et sur une poutre trop abîmée qui doit être déposée et remplacée.
Il fait in fine état de ses différents préjudices : préjudice matériel avec un devis de 13 605,57€ qui permet d’intégrer l’ensemble des principes réparatoires posés par l’expert ainsi que son préjudice moral alors qu’il a été trompé sur l’état réel de la toiture qui doit être intégralement refaite.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1116, 1604 et 1641 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire.
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses réclamations infondées en droit comme en fait, constatant un état de vétusté de la toiture parfaitement visible par l’acquéreur assisté de l’agent immobilier ;
Condamner le demandeur, à payer à M. [S] et Mme [Y] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens en ce compris des frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [R] font état des circonstances de la vente litigieuse, M. [P] ayant pu visiter l’immeuble assisté d’un agent immobilier; qu’il a pu accéder aux combles puis ceux ci sont accessibles par une porte et qu’il n’a pas ignoré l’état en partie vétuste du bâtiment.
Ils entendent se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés insérée dans l’acte de vente. Ils ajoutent qu’aucun manoeuvre dolosive ni dissimulation ne leur est imputable. Ils expliquent que les travaux ont consisté à un simple remaniement sans aucune maîtrise particulière des techniques de bâtiment et que l’ouvrage mal fait était parfaitement visible lors de la visite du bien avec l’agent immobilier alors même que l’expert a expressément relevé le caratère apparent des non-conformités pour un non professionnel et un professionnel. Ils considèrent que l’action ne peut prospérer ni sur le fondement du défaut de conformité ni sur celui des vices cachés dès lors que le remaniement de la toiture a relevé de la reprise ponctuelle n’ayant pas donné lieu au remplacement de matériaux de type voliges, chevrons et tuiles. Enfin pour s’opposer à toute responsabilité sur le fondement des désordres intermédiaires, ils invoquent qu’une action limitée ne peut recevoir le qualificatif d’ouvrage. Ils rappellent in fine l’absence de tout désordre avant la vente et contestent toute connaissance du vice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 septembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025 a été mise en délibéré au 19 décembe 2025.
MOTIFS
— Sur les désordres affectant la couverture de l’immeuble
L’expert indique que le châssis d’accès à la couverture est en position ouverte, il est possible d’avoir un regard sur tout le rampant côté route. Il a ainsi pu observer que :
— des tuiles sont manquantes sur la largeur du chassis (0.80cm) jusqu’au faîtage (1,30ml)
— le flexotuile est à nu
— les tuiles au niveau de l’ensemble du faîtage n’ont pas été scellées et que ce sont des tuiles normales qui au été disposées et non des faîtières (tuiles plus larges prévues à cet effet).
Il explique que ces manquements pouvaient être relevées par une personne non initiée et qu’ils sont visibles depuis la route.
L’expert explique que depuis l’acquision de l’immeuble le 17 octobre 2015 et sa vente le 20 février 2017, M. [S] a réalisé le remaniement complet de la couverture de l’immeuble y compris le moisage d’une poutre.
L’expert judiciaire relève de nombreux manquements, désordres, malfaçons sur l’ensemble de la couverture :
— certaines surfaces de plaques sous-tuiles ont été mises en place sur de la volige défectueuse
— 9 pointes de fixation sont comptées par plaques alors que 15 fixations sont nécessaires
— certaines plaques n’arrivent pas dans l’axe du faîtage, il manque 8 cm.
— le faîtage n’est pas scellé, les tuiles sont des canals ordinaires et non des faitières assurant plus de surface de couverture, l’étanchéité n’est pas assurée.
— une surface d’environ 12 m² n’a pas été couverte de tuiles (courants + chapeaux) laissant ainsi le flexotuile apparent + 1,5 m² côté route au dessus chassis accès au toit
— de nombreuses tuiles ne sont pas crochettées ou mal crochettées
— de nombreux recouvrements entre tuiles sont insuffisants
— les tuiles en bordure n’ont pas été préalablement déposées (raccordement non conforme)
— 2 perforations du flexotuile au niveau de la surface sont dépourvues de tuiles
— non conformité sur les points singuliers : jonction flexotuile -ciel ouvert- pourtour souche de cheminée, tuiles des bordures.
L’expert considère qu’au vu des nombreux manquements et malfaçons, une dépose et réfection de l’ensemble de la couverture s’avère nécessaire pour une remise en conformité.
S’agissant de la poutre bois moisée, il explique que le moisage n’a pas été fait dans les règles de l’art et sur une poutre trop abîmée de sorte qu’une dépose et un remplacement sont nécessaires.
L’expert considère que les manquements ne compromettent pas à ce jour la stabilité ou la solidité de l’immeuble, tous les appartements sont habitables.
Il rappelle que les désordres et manquements sont imputables à des faute d’exécution des travaux de couverture réalisés par une main d’oeuvre non professionnelle et ne respectent pas les règles de l’art. M. [S] a réalisé lui même, les travaux
L’expert ajoute qu’une personne non initiée ne pouvait constater et relever tous les manquements, malfaçons pour l’ensemble de la couverture mais néanmoins en soulevant le chassis d’accès se situant sur rampant côté route, une personne non initiée en l’occurence l’agent immobilier pouvait constater sans accéder au toit que 1,5 m² de tuiles manquaient au dessus du ciel ouvert et ce jusqu’au faitage, que le flexotuile était à nu, que les tuiles canals ordinaires qui avaient été mises en oeuvre pour réaliser le faîtage n’étaient ni des tuiles faîtières et qu’aucune d’entre elles n’étaient scellées mais seulement disposées de façon anarchique.
Il conclut en indiquant que l’acte notarié précisait « couverture remaniée » et qu’on entend par le terme remanier, modifier un ouvrage par un nouvel ouvrage. Il précise que M. [S] a procédé à un remaniment total comprenant : la dépose de la totalité des tuiles avec conservation de la volige, la mise en place du matériau type Flexotuile, puis la remise en place des tuiles de courant et chapeaux + crochetage, enchaînement du faîtage et tuile de rives, consolidé une panne etc…
Il fait valoir que ce travail sous entend le respect des règles de l’art dans le respect du DTU couverture tuiles canal de terres cuite 40-22 et le traitement de tous les points singuliers (faîtage, tuiles de rives, pourtour cheminée.
En réponse à un dire, il confirme que certains manquements étaient visibles pour l’agent immobilier même si certains ne pouvaient être constatés que par un homme de l’art. Il réaffirme que toutes les phases réalisées n’ont pas respecté les règles de l’art et le cahier des clauses techniques du DTU.
— Sur la responsabilité
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [S] a commis des fautes d’exécution lors du remaniement de toiture. Il n’y a cependant aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni une impropriété à destination, les logements étant tous loués.
M. [P] invoque au soutien de son action plusieurs fondements juridiques qu’il convient d’examiner.
1° Sur le dol
En vertu de l’article 1137: Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
«Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»
Il appartient à M. [P] qui l’invoque de rapporter la preuve des manoeuvres des vendeurs ou d’un dissimulation intentionnelle. Il fait grief aux vendeurs d’avoir déclaré avoir remanié la toiture alors qu’elle doit être intégralement refaite.
Le remaniement de la toiture n’a pas été dissimulé et est mentionné dans l’acte de vente.
L’expert retient que seule une petite partie des désordres étaient visibles pour un non initié en soulevant le chassis d’accès se situant sur le rampant côté route et que ces défauts étaient visibles depuis la route. Pour autant, l’agent immobilier qui a fait visiter le bien et qui n’est pas un professionnel de la construction a indiqué lors des opérations d’expertise, il n’avait rien remarqué sur l’état de la toiture.
Tant les vendeurs que l’acquéreur ne sont pas des professionnels de la construction pas plus que l’agent immobilier.
Les désordres ont été mis en évidence par l’expert en montant sur le toit. M [S] a refait la toiture sans maîtriser les règles de l’art. Rien ne permet d’affirmer qu’il ait pu avoir conscience de la non-conformité de la toiture.
Il ne peut donc être considéré que les désordres étaient apparents. Aucun élément ne permet de caractériser le dol du vendeur, la volonté de dissimuler l’état réel de la toiture n’est pas établie. M. [P] ne rapporte pas la preuve du vice de son consentement.
Le fondement de l’action sur le vice du consentement doit être écarté.
2° Sur le vice caché et le défaut de délivrance conforme
Aux termes des articles1641et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur, informé de ces défauts, ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Le vice caché se définit comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel. En l’espèce l’ensemble des désordres affectant la toiture justifie selon l’expert sa réfection totale.Il s’agit d’un vice de construction, non apparent et antérieur à la vente. La qualification de vices cachés est exclusive et fait obstacle à l’action sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme en application du principe du non cumul de ces deux actions.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
En l’espèce, les désordres affectant la toiture relèvent de défauts d’exécution.
Ils ne présentent pas le caractère rédhibitoire propre à ouvrir la garantie des vices cachés en ce qu’ils n’entraînent ni impossibilité d’usage ni diminution telle de l’usage que l’acquéreur n’aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix. Le fondement de la garantie des vices cachés sera donc également écarté.
3° Sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermermédiaires
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil:«Est réputé constructeur de l’ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de ces deux principes, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur et est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires » (3e Civ., 30 janvier 2025 n° 23-16.347).
La théorie des dommages intermédiaires est une consécration prétorienne de la jurisprudence permettant d’engager la responsabilité contractuelle pour faute, des constructeurs au titre de désordres insusceptibles de relever des garanties légales.
Le vendeur réputé constructeur par application de l’article 1792-1, 2 du code civil est donc tenu comme un constructeur pour les dommages intermédiaires.
Les dommages intermédiaires sont ceux qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
Le remaniement d’une toiture qui s’analyse comme une réfection totale est constitutive d’un ouvrage.
Les désordres ne présentent pas le caractère de gravité exigé pour relever de la garantie décennale des constructeurs. Ils relèvent des dommages intermédiaires. L’expert retient cependant qu’au vu des nombreux manquements et malfaçons une dépose et réfection de l’ensemble de la couverture s’avère nécessaire pour une remise en conformité.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés trouvent leur origine dans les fautes d’exécution du vendeur constructeur qui a manqué à ses obligations contractuelles.
Les consorts [R] réputés constructeurs sont donc tenus à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des textes susvisés.
— Sur les préjudices
Le préjudice matériel
L’expert judiciaire a écarté les deux devis de finition de la couverture proposés par les parties considérant qu’ils ne tenaient pas compte des principes réparatoires
, c’est à dire la dépose totale de la couverture pour une remise en conformité réalisée dans les règles de l’art. L’expert a estimé le coût des travaux à environ 9.500€.
M. [P] a fait établir un nouveau devis sur la base des préconisations de l’expert. S’il est constant que ce devis n’a pas été soumis à l’expert, il a pu cependant être discuté dans le cadre de la présente instance et dans le respect du contradictoire.
Les consorts [R] ne formulent aucune critique sur le montant de ce devis. Il convient donc de le retenir.
M. [S] et Mme [Y] sont solidairement condamnés à payer à M. [N] [P] la somme de 13 605,57€ avec indexation sur l’indice BTO1 à compter du 23 décembre 2019, dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement. Les intérêts légaux courent de plein droit à compter du jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer condamnation.
Le préjudice moral
Le préjudice moral se caractérise par une atteinte aux droits de la personnalité et ne peut résulter des seuls désagréments liés à une procédure judiciaire.
En l’espèce M. [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque et pas davantage la preuve d’un préjudice de jouissance, l’ensemble des appartements acquis sont loués et les travaux de reprise de la toiture n’auront aucun impact sur leur occupation.
M. [P] est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement M. [S] et Mme [Y] à payer à M. [N] [P] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice.
M. [S] et Mme [Y] sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] à payer à M. [N] [P] la somme de 13 605,57€ au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BTO1 du 23 décembre 2019 jusqu’au jugement ;
Déboute M. [N] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne solidairement M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] à payer à M. [N] [P] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [U] [S] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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