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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/02450 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPYT
Grosse délivrée
à Me GHEZ
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDERESSE:
S.A. MILA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [H]
né le 14 Juin 1999 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI substitué par Me Ikram MOUSSA, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 5 juillet 2019, Madame [W] [D] ayant pour mandataire Century 21 Optimmo a donné à bail à Monsieur [E] [H] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel en principal de 385 euros outre 35 euros de provision sur charges.
Le locataire a libéré l’appartement le 24 Juin 2024.
Selon décompte de sortie, le locataire demeurait débiteur de la somme totale de 6540,86 euros. Une surconsommation d’eau avait été constatée. La société BB PLOMBERIE est intervenue le 7 janvier 2024 et il est apparu que la fuite était visible au niveau de la cuvette des toilettes de sorte qu’elle ne pouvait pas être ignorée du locataire qui a omis d’en informer la bailleresse.
La société MILA dans le cadre du contrat d’assurance et selon quittance subrogative a indemnité Madame [W] [D] de la somme de 6211,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société MILA a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
— condamner Monsieur [E] [H] à lui payer :
— la somme de 6211,03 euros
— 1000 euros au titre de sa résistance abusive
— outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SA MILA a maintenu ses demandes en l’état de son acte introdcutif d’instance.
Monsieur [E] [H] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de débouter la société MILA de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement réduire ses demandes à plus juste proportion outre la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur la responsabilité du locataire
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués .
En l’espèce, la SA MILA produit un courrier de Century 21 OPTIMMO du 14 décembre 2023 indiquant qu’une fuite est présente dans le logement de sorte que la consommation de 502 m³ d’eau en 9 mois est anormale, un devis en date du 7 janvier 2024 de 236,86 euros pour la dépose du réservoir de toilette, le remplacement du mécanisme et du flotteur WC, le remplacement du robinet d’arrêt du toilette et la remise en place du réservoir et une facture du 14 janvier 2024.
Il est produit un document daté du 7 juin 2024 et non signé indiquant que la fuite au niveau de la cuvette des toilettes était visible et non accidentelle et ne pouvait pas être ignorée par le locataire.
Monsieur [E] [H] conteste cet élément et rappelle qu’il a été avisé au mois de décembre 2023 et que les travaux ont été réalisés dès le mois de janvier 2024 de sorte qu’il a permis l’accès aux lieux loués.
En l’espèce, ce document non signé et remis sans respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile sera écarté des débats.
Pour autant, la facture démontre que la fuite d’eau résultait du mécanisme défectueux de la chasse d’eau utilisée depuis 4 ans et demi par Monsieur [E] [H].
Il en résulte qu’il lui appartenait de prendre à sa charge les menues réparations et de remplacer la chasse d’eau sans attendre 9 mois et l’intervention du syndic.
Monsieur [E] [H] seul responsable de la surconsommation d’eau sera condamné à verser à la SA MILA, subrogée dans les droits de la propriétaire à verser la somme de 6211,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, à charge pour lui de mettre en cause son assurance habitation la société Pacifica au titre de son contrat d’assurance habitation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] demande de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler les charges locatives résultant de la surconsommation d’eau en plusieurs mensualités.
De plus, la SA MILA n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [H] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA MILA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA MILA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [H] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA MILA recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la SA MILA la somme de 6211,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [E] [H] à s’acquitter de la dette en 36 mois, en procédant à 35 versements de 172 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA MILA au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la la SA MILA une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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