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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECSM – M. [P] [Y]
Ordonnance du 20 août 2025
Minute n°25/615
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [T] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [Y]
né le 08 Mars 1975 à ROSNY SOUS BOIS (93110), demeurant 12 avenue du général de Gaulle – 77450 ESBLY
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 02 juillet 2025 dont fait l’objet M. [P] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 20 août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 20 août 2025 à 13H14,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 20 août 2025 à 13H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 7 août 2025 à 12h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 13 août 2025 à 15h10, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 20 août 2025 à 11h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge aurait dû intervenir au plus tard le 19 août 2025 à 12h30.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [P] [Y].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025 à 15H35,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [P] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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