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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 19 juin 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4WT
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00062
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [R]
né le 31 Août 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société [2] (4069021367)
Chez [14]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [12] (146289550900029152503)
Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [7] (81648437572)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] (42346185429002)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2024, M. [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Antérieurement, il a déjà bénéficié de mesures pendant vingt-quatre mois, lesquelles ont permis la vente d’un bien immobilier détenu en indivision avec son épouse. Néanmoins, le prix obtenu suite à la vente n’a pas permis de solder l’ensemble de ses dettes, ce qui a conduit M. [E] [R] à ressaisir la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13].
Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [E] [R].
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a préconisé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois au taux de 0 %, subordonnant les mesures au déménagement du débiteur dans un logement moins onéreux et si possible, plus proche de son lieu de travail afin de diminuer ses frais de transport professionnels.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 octobre 2024 à M. [E] [R], lequel les a contestées par le même biais le 21 octobre 2024. Il a fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers d’assumer le coût d’un déménagement et qu’un tel déménagement causerait un nouveau traumatisme à ses enfants, déjà fragilisés par la séparation parentale et la vente de la maison familiale.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mars 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, les sociétés [7], [12] et [6] ont rappelé le montant de leurs créances, sans toutefois formuler d’observations et sans justifier que leur adversaire a eu connaissance de leurs déclarations de créances.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette audience, M. [E] [R], assisté de son conseil, a maintenu les termes de sa contestation et sollicité, à titre principal, le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, la réformation des mesures imposées par la suppression de l’obligation de déménagement.
Au soutien de sa demande principale, il a fait valoir une perte de revenus de l’ordre de 40 % à la suite d’un accident du travail survenu le 30 septembre 2024, passant de 2 200 euros à 1 500 euros mensuels en raison notamment de l’arrêt des heures supplémentaires qu’il réalisait. Il a expliqué avoir repris son emploi à mi-temps thérapeutique et ne pas être en capacité de retravailler temps plein, impliquant à terme une reconversion professionnelle.
À l’appui de sa demande subsidiaire, il a souligné la similarité du coût du loyer entre son lieu de résidence actuel et les communes proches de [Localité 9], outre le coût plus élevé du loyer à [Localité 9], la faible distance séparant déjà son lieu de travail et son domicile et son impossibilité d’assumer le coût d’un déménagement, lequel serait par ailleurs de nature à perturber la stabilité de ses enfants.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [E] [R] a reçu notification de la décision de la commission le 4 octobre 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation de M. [E] [R] est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
M. [E] [R] est âgé de 41 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 2 153,29 euros et se décomposent comme suit :
Salaire 152,33 euros
Indemnités journalières [10] 1 575,29 euros
Indemnités journalières [16] 74,55 euros
Prime d’activité 351,12 euros
Total 2 153,29 euros
M. [E] [R] a deux enfants à sa charge dans le cadre d’une résidence alternée, âgés de 14 et 12 ans.
La quotité saisissable s’établit à 587,17 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et de certains montants réels sur la base des éléments déclarés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Loyer 800 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Forfait chauffage 167 euros
Charges courantes (surplus de chauffage, frais 141 euros
de transport professionnel
Total 2 124 euros
Il en découle que son budget actuel lui permet de dégager une capacité de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes positive mais très faible, fixée à 29,29 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances rappelées par courriers par certains créanciers sont conformes à l’état des créances.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 24 octobre 2024, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, l’état de surendettement de M. [E] [R] est incontestable et celui-ci ne dispose que d’une modique capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Si le contraindre à déménager n’apparaît aujourd’hui pas opportun, sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de l’évolution possible de sa situation professionnelle, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’il perçoit actuellement. Il ressort en effet des courriers du médecin du travail, datés des 5 février et 11 mars 2025 et versés aux débats par le débiteur, que l’état de santé de M. [E] [R] a connu une amélioration en l’espace d’un mois, lui permettant de reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il ne produit par ailleurs aucun élément démontrant son impossibilité de travailler à nouveau à temps plein, dans le cadre de son activité actuelle ou à la suite d’une reconversion professionnelle.
Dès lors que M. [E] [R] n’a jamais bénéficié de la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, il convient de lui octroyer le bénéfice d’une telle mesure pour une durée de vingt-quatre mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle à temps plein, de mettre à jour ses droits en matière d’allocations logement et de stabiliser sa situation financière, à charge pour lui de justifier, avant l’issue de la mesure de suspension de l’exigibilité de ses créances, auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande, soit d’une reprise de son poste actuel à temps plein, soit de démarches actives aux fins de réorientation professionnelle vers un autre emploi à temps plein.
Afin de ne pas aggraver sa situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [E] [R] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 13] le 24 septembre 2024 ;
DIT que les dettes de M. [E] [R] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13] dans son état des créances en date du 24 octobre 2024, lequel est annexé au présent jugement ;
PRONONCE au profit de M. [E] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du 19 juin 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier, avant l’issue de la mesure de suspension de l’exigibilité de ses créances, auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande, soit d’une reprise de son poste actuel à temps plein, soit de démarches actives aux fins de réorientation professionnelle vers un autre emploi à temps plein;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [R] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de vingt-quatre mois ;
INTERDIT à M. [E] [R], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [5], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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