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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACEMO c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NL3
MI : 24/00001932
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL ACEMO
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 8]
Groupement d’intérêt économique dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes des 13 et 23 mai 2025, la SARL ACEMO a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SA AXA FRANCE IARD et le GIE CAMACTE, tous deux es qualité d’assureur de la société 2IP afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 2 décembre 2024 leur soient étendues au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également qu’elles soient condamnées sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de début des travaux et à la date de la réclamation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de :
A titre principal
JUGER et DECLARER que la SARL ACEMO ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA France IARD ;
DEBOUTER par conséquent la SARL ACEMO de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNER la SARL ACEMO, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la SA AXA France IARD :
DECLARER ET JUGER que la SA AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties éventuellement mobilisables ;
DEBOUTER la SARL ACEMO de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer les attestations d’assurance à la date de début des travaux et à la date de la réclamation ;
CONDAMNER la Société SOREFAB, à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— Les factures de la Société 2.I.P concernant le SEL prétendument acheté pour le chantier
objet du présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions le GIE CAMACTE sollicite de :
JUGER que sous les plus expresses réserves, notamment de garantie et les protestations d’usage de la compagnie CAMACTE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise initialement confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 2 décembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
DÉBOUTER la société ACEMO sa demande de condamnation sous astreinte à verser la police d’assurance celle-ci étant versée aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, la SARL ACEMO qui indique que la société SOREFAB acquis les produits litigieux auprès de la société 2IP ne démontre pas par les pièces produites aux débats et notamment sa pièce 4 que la société 2IP a un lien contractuel avec la société ACEMO, ni d’ailleurs avec SOREFAB.
De ce fait, la SARL ACEMO ne justifie pas au sens des articles 9 et 132 du code de procédure civile d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société 2IP.
En revanche le GIE CAMACTE ne s’opposant à la demande d’ordonnance commune les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] lui seront déclarées communes et opposables.
Sur les demandes de communication de pièces :
La demande de communication d’attestations d’assurance sollcitée par la SARL ACEMO est sans objet compte tenu qu’elle en démontre pas le lien contractuel de l’assuré 2IP avec SOREFAB et parce que le GIE CAMACTE a déjà communiqué ses polices d’assurances.
S’agissant de la demande de communication de pièces sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SOREFAB, elle ne pourra d’avantage prospérer la société SOREFAB n’étant pas dans la présente cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande d’ordonnance commune présentée par la SARL ACEMO à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société 2IP.
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 2 décembre 2024 seront communes et opposables au GIE CAMACTE et qu’il sera convoqué à toute prochaine réunion d’epxertise.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la SARL ACEMO aux entiers dépens
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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