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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/56777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3CP
N° : 4
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, représentée par la société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS – #L0056
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 2 mars 2023, M. [X] [Z] a loué auprès de la société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION des imprimantes, pour un loyer trimestriel HT de 17.315 euros. Le matériel a été réceptionné le 26 mars 2023.
Par contrat du 20 avril 2023, le contrat de location et le matériel ont été cédés à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.
Se plaignant de loyers impayés, par exploit délivré 9 octobre 2025, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait citer M. [X] [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location financière n°001898521-00 au 28 mars 2025
— ordonner à M. [X] [Z] la restitution du matériel objet de ce contrat, à ses frais et en bon état de fonctionnement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à APONEM [Adresse 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— autoriser la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, en tant que de besoin, à appréhender les matériels, en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique
— condamner le défendeur à titre provisionnel à lui verser :
— la somme de 454.999,87 euros au taux de 1,50 % par mois à compter de la date de résiliation le 28 mars 2025 jusqu’à complet paiement, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement
— la somme de 20.778 euros par trimestre de retard au titre de l’indemnité de jouissance à compter de la date de résiliation le 28 mars 2025 et jusqu’à restitution effective du matériel, avec intérêts au taux de 1,50% par mois de retard
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner M. [X] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [X] [Z], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a précisé que l’acte introductif d’instance était bien l’assignation délivrée le 9 octobre 2025, et non celle délivrée le 8 septembre 2025 qui visait une audience devant le tribunal des activités économiques de Paris.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à la restitution du matériel
Au soutien de ses prétentions, la requérante vise l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose dans son alinéa 2 que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Toutefois, pour constater la résiliation d’un contrat et permettre la reprise du matériel donné en location, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s’appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé du 2 mars 2023, la requérante a consenti à M. [X] [Z] un contrat de location portant sur différents matériels de reprographie, énumérés dans le contrat, pour une durée initiale irrévocable de 84 mois, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 17.315 euros HT.
La requérante justifie, par la production du procès-verbal de réception définitive, que le matériel a été livré au défendeur.
L’article 10.1 du contrat de location stipule que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur […] huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer […]. »
La requérante a adressé une lettre de mise en demeure datée du 18 février 2025, par courrier RAR, au défendeur de régulariser les sommes impayées à hauteur de 62.334 euros. Ce courrier a été présenté le 22 février 2025. M. [X] [Z], non constitué, ne justifie pas avoir régularisé ces échéances dans le délai de huit jours, et la requérante a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 28 mars 2025, de sorte qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location au 28 mars 2025.
La suite de l’article 10.1 stipule qu’en cas de résiliation « le locataire doit mettre immédiatement l’équipement à la disposition du loueur ». En conséquence de la résiliation, M. [X] [Z] doit restituer le matériel, et, à défaut d’exécution volontaire, la requérante sera autorisée à l’appréhender dans quelque lieu qu’il se trouve, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
II – Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, l’article 10.1 stipule que la résiliation du contrat entraîne l’obligation pour le locataire de payer « la totalité des loyers échus et impayés et la totalité des loyers restant à échoir, majorées d’uns indemnité forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers de la location ».
L’article 10.9 prévoit également que si le locataire conserve après la résiliation dommages et intérêts contrat la jouissance de l’équipement loué, il est tenu au paiement « des redevances de jouissance de même montant que les loyers conventionnels ».
L’article 13 du contrat prévoit enfin un taux d’intérêt conventionnel de retard de 1.5% par mois, outre les frais forfaitaires de recouvrement.
Par conséquent, et au regard du décompte des sommes dues produit par la demanderesse, il convient de condamner M. [X] [Z] à payer :
la somme de 62.334 euros correspondant aux loyers échus et impayés TTC au 28 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus)la somme de 20.778 euros TTC par trimestre au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à restitution effective du matériel.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus pour au moins une année entière peuvent produire des intérêts par demande judiciaire.
En l’espèce la capitalisation des intérêts, sollicitée, sera nécessairement ordonnée.
S’agissant des autres demandes, les clauses du contrat relatives à l’exigibilité de la totalité des loyers restant à échoir à titre d’indemnité de résiliation, à l’indemnité forfaitaire de 10%, au taux d’intérêt conventionnel ou encore à l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement s’analysent comme des clauses pénales, comme telles susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [Z] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [X] [Z] ne permet d’écarter la demande de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de location financière n°001898521-00 au 28 mars 2025 ;
Ordonnons à M. [X] [Z] la restitution des matériels objets de ce contrat, avec serveurs et module brochure, à ses frais et en bon état de fonctionnement, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, via son mandataire APONEM [Adresse 2] ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorisons, à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender les matériels, avec serveurs et module brochure, dans quelque lieu que ce soit, et avec le concours de la force publique si besoin, par tout commissaire de justice territorialement compétent ;
Condamnons par provision M. [X] [Z] à verser à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING :
la somme de 62.334 euros correspondant aux loyers échus et impayés TTC au 28 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,la somme de 20.778 euros TTC par trimestre au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à restitution effective du matériel ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité de résiliation, de l’indemnité forfaitaire de 10%, du taux d’intérêt conventionnel et de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamnons M. [X] [Z] à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [Z] aux dépens
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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