Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5Q
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00423
N° RG 23/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5Q
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [L] [F], Assesseur employeur
— [V] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [W] [O]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [Z] [A], membre du syndicat [15], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 19 août 2023, M. [N] [Y], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7] ([9]) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 1er mars 2023 de la [10], lui ayant accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % suite à son accident du travail du 02 mars 2016, lors de la consolidation de cet accident, le 1er mars 2023.
Il précise avoir été licencié suite à cet accident.
Le requérant expose que ce taux ne peut pas être considéré comme une juste réparation de son préjudice.
Avec l’accord de M. [N] [Y], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [B], lequel a examiné le requérant le 14 juin 2024.
La [10] dépose un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
En conséquence,
— Confirmer le taux de 05 % pour les séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [Y] ;
— Débouter Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de son recours ;
— Condamne Monsieur [N] [Y] aux entiers frais et dépens.
À l’audience, M. [N] [Y] était représenté par M. [Z] [A], défenseur syndical [8], muni d’un pouvoir. Il a repris ses conclusions du 25 février 2025 et a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Dire sa demande recevable et bien fondéeInfirmer la décision de la [6] du 1er mars 2023 ainsi que l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 juin 2023 ;Attribuer un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 20% concernant les séquelles médicales à M. [Y] suite à son accident du travailDébouter la [5] de ses demandesCondamner la [6] aux entiers frais et dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A titre subsidiaire :
Attribuer un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 12% concernant les séquelles médicales à M. [Y] suite à son accident du travail suite à l’avis du médecin consultant.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
N° RG 23/00955 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF5Q
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5] sur un motif de régularité de cette décision.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : quel taux d’incapacité permanente partielle justifient les séquelles de M. [Y] suite à son accident de travail lors de sa consolidation le 1er mars 2023.
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe 3.1 « Rachis cervical» et 4.2.5 «Séquelles portant sur el système nerveux périphérique » ,
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Dr [B], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [N] [Y] le 14 juin 2024 que « Le patient exerce au moment de l’AT la profession de commis de cuisine depuis 30 ans, poste qu’il a repris à la consolidation.
Il existe un état antérieur, en l’espèce une maladie professionnelle du 12/12/2016 consolidée avec IPP de 15% pour une « lombosciatique gauche. Raideur du rachis lombaire. Gêne à la marche ».
Lors de l’examen par le médecin conseil en date du 23/01/2023, le patient signale encore avoir des soins de kinésithérapie et appliquer de la pommade antiinflammatoire.
Le médecin conseil retrouve une attitude antalgique, une douleur à la mobilisation mais aucune limitation articulaire.
Le patient décrit des paresthésies intermittentes du 5° doigt absentes au jour de l’examen
Aucun document n’est présenté par le patient d’après le rapport du médecin-conseil.
Et le médecin-conseil de conclure à une IPP de 5% pour « Persistance de douleurs du rachis cervical avec gêne fonctionnelle discrète ».
L’examen de ce jour retrouve une flexion/extension cervicale satisfaisante.
Il persiste une légère raideur cervicale avec conservation des mobilités articulaires en rotation et inclinaison latérale et ce de manière bilatérale. La palpation latéro-cervicale droite est douloureuse.
Le patient mentionne des troubles sensitifs de la main droite à type de dysesthésies qui peuvent correspondre à un tableau de névralgie cervico-brachiale, intéressant notamment les premiers rayons de la main droite.
Il me présente une ordonnance datée du 10/08/2023 comportant des antalgiques de palier Il et un gel anti-inflammatoire.
D’après le courrier du Dr [S], médecin rééducateur, daté du 28/12/2023, le patient prend également du Laroxyl et du Lyrica pour les douleurs neuropathiques, et utilise un appareil de stimulation nerveuse transcutanée à visée antalgique.
Le patient me présente ce jour comme autres pièces :
• Un rapport d’expertise en date du 10/06/2024 et rédigé par le Dr [K], qui conclut en substance à une IPP de 20% en se référant aux paragraphes 3.1 et 4.2.5 du barème [14].
• Une IRM du rachis cervical du 16/06/2016 mentionnant un « rétrécissement foraminal droit modéré C5-C6, discopathie étagée » (atteinte confirmée par [12] de contrôle du 17/05/2023)
• Un électromyogramme du Dr [J] en date du 28/08/2023 qui met en évidence une « atteinte CS-C6 droite modérée et chronique, une discrète compression du nerf cubital droit au passage du coude… »
• Un courrier du Dr [U] en date du 29/08/2023 et récusant toute indication opératoire. »
Le Dr [B] conclut de la façon suivante :
« Le barème prévoit en son paragraphe 3.1 une IPP de 5 à 15% en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical, et une IPP de 10 à 20% en cas de névrites avec algies.
La sténose foramínale cervicale droite à l’origine l’atteinte neurologique ne saurait être imputable en totalité à l’accident du travail en cause dans la mesure où ce type de lésion est le plus souvent d’origine chronique dégénérative, ce qui est corroboré chez le patient par la présence en imagerie de discopathies modérées aux étages cervicaux adjacents C4-C5 et C6-C7 ainsi que par une atteinte dégénérative du rachis lombaire connue et documentée (MP du 12/12/2016 citée en tête de rapport).
Cependant, l’absence de cervicalgies antérieures à l’accident du travail plaide en faveur d’une décompensation du tableau clinique à l’occasion de ce dernier. Nous retiendrons en conséquence une imputabilité partielle pour l’atteinte neurologique.
Je retiens une IPP de 5% au titre du paragraphe 3.1 car il n’y a pas d’atteinte des amplitudes mais seulement une cervicalgie.
Je retiens une IPP de 7% au titre du paragraphe 4.2.5.
Plaise au tribunal de prendre en considération les conclusions suivantes :
Je recommande un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au regard des éléments qui m’ont été soumis.»
Le tribunal constate que M. [N] [Y] apporte un rapport établi par le Dr [K], ancien conseiller en maladies professionnelles au Ministère du Travail et ancien enseignant praticien à la Faculté de [11] qui conclut à un taux de 20 % se décomposant comme suit :
12 % pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle conformément au barème des accidents du travail, paragraphe 3.108 % pour l’atteinte radiculaire objectivée par l’EMG par référence au barème des accidents, paragraphe 4.2.5.
Dans ses conclusions du 27 janvier 2025, la [5] a repris l’analyse de son médecin qui s’en tient à un taux de 05 %, estimant que seules devaient être indemnisées des douleurs cervicales avec un taux de 05 %. Elle relève que le compte rendu de l’EMG est postérieur à la date de consolidation et ne peut donc être pris en compte.
Le tribunal relève que lors de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, le médecin conseil relevait non seulement l’existence de cervicalgies mais également une gêne fonctionnelle discrète.
L’EMG du mois d’août 2023 est réalisé quelques mois seulement après la consolidation du 28 février 2023, ce qui en temps médical est quasi-concomitant, (les paresthésies sont d’ailleurs déjà mentionnées dans le rapport du médecin conseil du 07 février 2023) cependant le Dr [J] attribue la neuropathie sensitive débutante au diabète dont souffre M. [Y] et non à son accident du travail.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des paresthésies du doigt dans l’évaluation de l’incapacité permanente partielle.
Concernant les douleurs et la gêne fonctionnelle du rachis, le barème prévoit une fourchette entre 05 et 15 %.
Le Dr [K] estime que les séquelles doivent être évaluées à 12 %, le médecin conseil de la [5] à 05 % et le médecin consultant à 05 % également au motif qu’il n’y a pas de réduction des amplitudes mais uniquement une cervicalgie.
Le médecin de la [5] ayant tout de même retrouvé initialement une gêne outre les cervicalgies, le tribunal relève à 08%, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y].
Pour les raisons évoquées plus haut (diabète), il ne sera par contre pas tenu compte des paresthésies.
La [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [N] [Y] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [Y] est de 08 % ;
CONDAMNE la [10] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Acte ·
- Acceptation
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Menuiserie ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Adresses ·
- Créance
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Option ·
- Sommation
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Sous astreinte ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Paiement des loyers
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Sri lanka ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Délai ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.