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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 22/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 22/00694 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4Q4
N° de minute : 25/212
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [X] [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2022, Monsieur [O] [V], salarié de la société [13] en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 04 février suivant par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une sensation de faiblesse ».
Le certificat médical initial, daté du 04 février 2022, constatait : « Apparition brutale d’un déficit moteur hémicorporel droit. AVC ischémique lacunaire probable ou précentral gauche avec pseudo-main radiale. »
Par courrier daté du 03 février 2022, la société [13] a transmis ses réserves sur le caractère professionnel de l’accident, à la [7] (ci-après, la Caisse).
Par lettre recommandée du 31 mai 2022, la Caisse a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 1er août 2022, la société [13] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable lui demandant, à l’occasion de ce recours, de transmettre le dossier à la Commission médicale de recours amiable ([10]), aux fins de saisine de cette dernière.
Puis, par requête expédiée le 7 décembre 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation des décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable et de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2023 et renvoyée à celle du 4 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité socialeDésigné pour y procéder le docteur [U] [S] avec pour mission notamment de : * déterminer exactement les lésions initiales provoqués par l’accident survenu le 2 février 2022
* dire si l’accident du 2 février 2022, est en relation directe, au moins partiellement avec son activité professionnelle ;
* dire si l’accident dont a été victime Monsieur [O] [V] a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réservé les dépens ;
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 2 septembre 2024, le docteur [U] [S] a conclu en substance que Monsieur [O] [V] a présenté le 2 février 2022 un accident vasculaire cérébral ischémique et que cet accident ne peut être reconnu comme état d’origine professionnelle. Il relève qu’en l’absence d’élément concernant d’éventuels antécédents médicaux, cet accident a révélé, ou aggravé, un état antérieur préexistant qui évolue pour son propre compte indépendamment de toute origine professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025 pour y être plaidée.
Dans ses dernières écritures, la société [13] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 2 février 2022 concernant M. [O] [V], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;Débouter la Caisse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal et ne présente pas d’observations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de cette dernière, étant précisé que les troubles psychologiques, conséquences d’un choc émotionnel provoqué par un fait précis survenu par le fait ou à l’occasion du travail peuvent être réparés au titre des accidents du travail.
L’article L. 411-1 précité fait présumer l’accident du travail quand la lésion est intervenue aux temps et lieu du travail.
À défaut de présomption, il appartient à la victime de prouver l’événement à date certaine, la lésion corporelle et une imputabilité au travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments, qui résultent le cas échéant d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes afin d’établir la matérialité du fait accidentel.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport du Docteur [S] du 2 septembre 2024, que M. [O] [V], alors salarié de la société requérante, a été victime de symptômes ensuite attribués à un accident vasculaire cérébral, le 2 février 2022.
Le certificat médical initial établi le 4 février 2022 faisait ainsi état de l’apparition brutale d’un « déficit moteur hémicorporel droit. AVC ischémique lacunaire probable (…) ».
L’expert relève que les causes d’un AVC sont principalement thrombotiques, emboliques ou hémodynamiques. Une origine professionnelle ne peut être retenue. La Caisse n’allègue ni le démontre l’existence d’un élément déclencheur imputable à l’activité professionnelle. A l’inverse, le rapport d’expertise précité permet de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident survenu le 2 février 2022.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales, il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité formée par la requérante.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la [5] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société [13] la décision de la [8], de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 2 février 2022 subi par M. [O] [V] ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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