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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 23/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02529 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X34O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02529 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X34O
DEMANDEURS :
M. [I] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2] ALGERIE
M. [H] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2] ALGERIE
Mme [K] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2] ALGERIE
M. [S] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2] ALGERIE
M. [J] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2] ALGERIE
Mme [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2] ALGERIE
Dispensés de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 4 décembre 2023, Monsieur [I] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [X] [L], en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [M] [L], ont saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 27 octobre 2023 qui a confirmé la mise en demeure notifiée par courrier du 6 octobre 2022 d’avoir à payer la somme indue de 1.887,90 euros notifiée le 14 juin 2022.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [I] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [X] [L], en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [M] [L], n’ont pas comparu mais ont sollicité une dispense de comparution pour résider en Algérie et adressé au tribunal des courriers pour contester la somme réclamée de 1.887,90 euros en ce qu’aucune somme n’a jamais été versée sur le compte bancaire de leur père décédé.
La [6] s’est référée à la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 27 octobre 2023 pour demander au tribunal de débouter les ayants droits de Monsieur [M] [L] de leur recours et de les condamner, à titre reconventionnel, au remboursement de la somme indue de 1.887,90 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution « . Et aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, » celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
En l’espèce, Monsieur [M] [L] est décédé le 9 août 2021. Il percevait une rente trimestrielle d’accident du travail qui était due jusqu’au 15 août 2021, entrainant un solde à verser de 301,77 euros.
Par courrier du 14 juin 2022, la [7] a notifié aux ayants droits de Monsieur [M] [L] un indu de 1.887,90 euros au motif que pour la période du 24/11/2020 au 23/09/2021, Monsieur [M] [L] a perçu à tort la rente d’un assuré homonyme pour un montant de 2.189,67 euros ; suite au décès de Monsieur [M] [L] le 9/08/2021, un versement d’arrérages de rente était dû jusqu’au 15/08/2021 pour 301,77 euros (2.189,67 – 301,77 = 1.887,90).
Par courrier du 6 octobre 2022, la [7] a notifié aux ayants droits de Monsieur [M] [L] une mise en demeure de payer la somme de 1.887,90 euros.
Dans sa séance du 27 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation des ayants droits de Monsieur [M] [L].
La [7] expose que Monsieur [M] [L] qui est décédé bénéficiait de deux rentes et qu’un homonyme résidant à [Localité 11], qui bénéficiait d’une rente, a été enregistré sur le même NIR mais avec des RIB bancaires différents. En 2020, à l’occasion d’un transfert de logiciel, les trois rentes sur le même NIR ont été versées à tort sur le compte de Monsieur [M] [L] décédé entre décembre 2020 et juin 2021, l’indu ayant été découvert par le fait que Monsieur [L], homonyme, a signalé qu’il ne percevait plus sa rente.
La [7] relève que la [9] a indiqué de façon erronée que « votre défunt père a reçu paiement le 13 octobre 2021 d’un montant de 2.189,67 euros qui ne lui était pas destiné. »
Il s’agit en réalité de 4 versements indus effectués les :
— 11/12/2020 pour 729,70 euros
— 11/03/2021 pour 729,67 euros
— 14/06/2021 pour 121,61 euros
— 14/06/2021 pour 608,69 euros
soit un total de 2.189,67 euros.
La [7] verse aux débats :
— les images décomptes indiquant les dates de mandatement et les montants concernés,
— les justificatifs de paiement datés des :
14/12/2020 (montant reçu correspondant 1.181,96 euros),
12/03/2021 (montant reçu correspondant 1.181,89 euros),
16/06/2021 (montant reçu correspondant 1.182,94 euros),
— le RIB bancaire utilisé au nom de Monsieur [M] [L] à la [4] sur le numéro de compte IBAN DZ 14 001 00727 0201010309 56 – code BIC BNALDZALXXX.
Ces pièces permettent à la [7] de justifier du paiement effectif des sommes litigieuses sur le compte bancaire de Monsieur [M] [L].
Les ayants droits de Monsieur [M] [L] confirment dans leurs courriers le numéro de compte bancaire de leur père décédé mais affirment que la somme de 2.189,67 euros n’a jamais été versée sur ledit compte au vu des relevés bancaires qu’ils produisent sur la période du 06/01/2021 au 31/12/2021.
Cependant ces relevés bancaires montrent que les sommes de 1.181,96 euros,1.181,89 euros et 1.182,94 euros ont bien été versées au crédit du compte de Monsieur [L] dont une partie de ces sommes, correspondant à la rente AT, est indue en raison de l’homonymie.
Il convient, en conséquence, de débouter les ayants droits de Monsieur [M] [L] de leurs recours et de les condamner solidairement à titre reconventionnel à payer à la [7] la somme de 1.887,90 euros au titre de l’indu.
Les ayants droits de Monsieur [M] [L], qui succombent, seront condamnés aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [I] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [X] [L], en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [M] [L], de leur recours,
Condamne solidairement Monsieur [I] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [X] [L], en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [M] [L], à payer à la [6] la somme de 1.887,90 euros au titre de l’indu,
Condamne Monsieur [I] [L], Monsieur [H] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [J] [L], Madame [K] [L], Madame [X] [L], en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [M] [L] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC CONSORTS [L]
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