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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 sept. 2025, n° 22/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 22/02569 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EFEJ
N° : 25/00371
DEMANDERESSE :
S.C.I. SUD LOIRE INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS, Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PC WAVE 41,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocats au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président (Juge rédacteur)
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Audrey HAMELIN, Me Marie QUESTE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 1993, la société CHEMINEES [I] a conclu un bail commercial avec la société ETABLISSEMENT SASTRE pour un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (41).
Le 2 décembre 1996, la société ETABLISSEMENT SASTRE a cédé son droit au bail à la société PC WAVE 41.
L’immeuble a été vendu par la société CHEMINEES [I] à la SCI SUD LOIRE INVEST selon acte notarié daté du 1er août 2012.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Blois a
— rejeté la demande de travaux au titre de la mise aux normes d’accessibilité extérieur des ERP,
— rejeté la demande de travaux de réparation des dalles décoratives du faux plafond,
— rejeté la demande de travaux liés aux murs des façades extérieures nord et ouest,
— rejeté la demande de séquestre en attente de la réalisation des travaux,
— condamné la SARL PC WAVE 41 a payer à la SCI SUD LOIRE INVEST une provision d’un montant de 1 410,27 €,
— rejeté la demande de provision au titre des dommages et intérêts.
Suivant acte du 18 août 2022, la SCI SUD LOIRE INVEST a fait délivrer à la société PC WAVE 41 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur une somme de 8 673,62 euros, en principal ,suivant décompte annexé à l’acte.
La SCI SUD LOIRE INVEST a saisi juge des référés du tribunal judiciaire de Blois qui, par ordonnance du 2 mai 2023, a statué ainsi :
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons, sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile, l’affaire à une audience au fond,
Faisons INJONCTION à :
— la SCI SUD LOIRE INVEST
— la société PC WAVE 41
de rencontrer l’Association [Adresse 4] médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orléans,
Réservons les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La médiation n’ayant pas abouti, la procédure s’est poursuivie au fond.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société SUD LOIRE INVEST demande :
— vu le bail du 16 février 1993,
— vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
— vu l’article 837 du Code de procédure civile,
— vu l’article 1224 du Code Civil,
A titre principal :
— dire et juger la SCI SUD LOIRE INVEST recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 février 1993 liant les parties au 18 septembre 2022,
Subsidiairement :
— prononcer la résolution du bail liant la SCI SUD LOIRE INVEST à la société PC WAVE 41,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de la société PC WAVE 41 et tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus,
— condamner la société PC WAVE 41 à payer à la SCI SUD LOIRE INVEST la somme de 11.223,46 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation dus au 30 septembre 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 octobre 2022,
— condamner la société PC WAVE 41 à payer à la SCI SUD LOIRE INVEST l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 18 septembre 2022 ou à compter de la résolution du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— débouter la société PC WAVE 41 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société PC WAVE 41 à payer à la SCI SUD LOIRE INVEST une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société PC WAVE 41 aux entiers dépens, y compris ceux afférents au commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la dette locative de la société PC WAVE 41 est parfaitement établie par les pièces versées aux débats, qu’elle se compose d’un arriéré de loyer et d’un arriéré de charges arrêtés globalement à la somme de 11 223,46 euros au 30 septembre 2024.
Elle indique que les causes du commandement de payer du 18 août 2022 n’ont pas été réglées dans le mois du commandement de telle sorte que, les conditions étant remplies, le tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 18 septembre 2022.
Elle sollicite, subsidiairement, que le Tribunal prononce la résolution du bail pour manquements suffisamment graves du preneur à ses obligations, au visa des articles 1224 et 1728 du code civil, le non- paiement par le preneur de ses loyers et charges constituant une inexécution grave de ses obligations.
En conséquence et dans tous les cas, elle sollicite que soit ordonnée l’expulsion de la locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation, éventuellement indexé, taxes et charges en sus, et la condamnation de la société PC WAVE 41 au paiement de cette indemnité d’occupation et de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation.
Elle s’oppose aux demandes de la société PC WAVE 41 indiquant avoir réalisé les travaux qui lui incombaient, contestant tout préjudice pour la société.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société PC WAVE 41 sollicite du tribunal de :
— débouter la SCI SUD LOIRE INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI SUD LOIRE INVEST à payer à la société PC WAVE 41 la somme de 129 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— déduire du montant alloué à titre de dommages-intérêts à la société PC WAVE 41, les sommes dues par cette dernière à la SCI SUD LOIRE INVEST au titre des arriérés de loyers et de taxe foncière par compensation,
— condamner la SCI SUD LOIRE INVEST au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Audrey HAMELIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la validité du commandement comme portant sur des loyers acquittés.
Elle conteste avoir commis une inexécution de ses obligations contractuelles suffisamment grave, pour justifier la résolution du bail. Elle indique que l’ancien bailleur n’ a jamais réclamé le paiement de la moitié de la taxe foncière, qu’elle a été amenée à régler plus de 250 000 euros de loyers ce qui permet d’apprécier à sa juste valeur les 4 038,02 euros de taxe foncière réclamés, que la bailleresse a elle-même manqué à ses obligations en refusant d’exécuter les travaux qui lui incombaient, espérant ainsi enfin faire réagir sa bailleresse à agir. Au visa de l’article 1224 du code civil, elle demande le rejet de la demande subsidiaire en résolution du bail.
Elle vise l’article 1219 du code civil, indiquant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elle précise que les travaux qui incombaient à la bailleresse n’ont été réalisés que très tardivement, 7 ans après sa mise en demeure de 2013 portant sur les murs, éléments de soutènements et façades correspondant au clos et au couvert, soit en 2020, laissant pourtant penser à l’occasion d’une procédure de référé en décembre 2016 qu’elle s’exécuterait incessamment.
Elle explique que l’accès au magasin n’était pas conforme, que l’état dégradé du bâtiment l’empêchait de poser sa signalétique, entrainant de facto un manque à gagner. Elle évalue son préjudice à 1 500 euros par mois, réclamant 129 600 euros de dommages et intérêts dont à déduire les arriérés de loyers et taxes foncière par compensation.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le commandement doit également informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier ce qui lui est reproché.
En l’espèce, le commandement délivré le 18 août 2022 à la locataire reproduit intégralement la clause résolutoire insérée en page 6, paragraphe LOYER, du bail du 16 février 1993 renouvelé, qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte et un mois après une simple sommation d’exécuter, restée sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Il reproduit également intégralement l’article L 145-41 du code de commerce.
Enfin, il porte sur un défaut de paiement de loyers de 8 673,62 euros en principal, suivant décompte joint à celui-ci.
Le commandement ainsi délivré est donc régulier en la forme, précis et susceptible de produire effet à la condition que les loyers réclamés soient dus et n’aient pas été réglés dans le mois de sa délivrance.
Le décompte joint à cet acte décompose les loyers dus comme suit :
— les loyers de février et mars 2022 pour 2 X 1973,14 euros
— les loyers d’avril et mai 2002 pour 2 X 2108,40 euros
— un reste de loyer de janvier 2022 pour 510,54 euros
La société PC WAVE 41 conteste ces impayés et produit une attestation de son expert- comptable du 20 octobre 2022 (sa pièce 2) justifiant formellement et précisément de leur paiement :
— celui de février par chèque du 8 février 2022 n°07957079
— celui de mars par chèque du 4 mars 2022 n° 0795782
— celui d’avril par chèque du 6 avril 2022 n° 0796208
— celui de mai par chèque du 6 mai 2022 n° 0796216
Cette attestation est corroborée par ses relevés de compte (sa pièce 3) pour les loyers de mars, avril et mai, qui laissent apparaitre les débits correspondants, et par les propres décomptes de la bailleresse ( ses pièces 6 et 25 ) qui confirment ces 4 paiements et encaissements, aux 9 février, 4 mars, 7 avril et 9 mai 2022.
Quant au reste de loyer de janvier pour 510,54 euros, il a fait l’objet d’une « annulation » le 9 mai 2022 (mention en crédit et en débit pour le même montant), ainsi que cela résulte du décompte de la bailleresse du 8 décembre 2022 ( sa pièce 6 ) pour ne plus apparaître du tout dans son décompte du 21 mai 2024 ( sa pièce 25 ).
Ce commandement qui porte sur des loyers réglés à l’échéance et non dû pour le reste de loyer, ne peut donc produire effet.
La SCI SUD LOIRE INVEST sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de résolution judiciaire du bail
Selon L’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En matière de bail commercial, la résolution du bail demeure la sanction suprême puisqu’elle a pour effet de faire perdre son fonds de commerce au locataire.
La perte du fonds ne peut donc se concevoir que pour des manquements suffisamment graves et caractérisés, ce qui relève de l’appréciation souveraine des tribunaux.
En l’espèce, après avoir échoué à obtenir la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail, la SCI SUD LOIRE INVEST reprend des impayés différents pour tenter d’obtenir la résolution judiciaire du bail.
Ainsi en page 8 de ses conclusions, elle soutient que pour l’essentiel l’arriéré de loyers dont elle se prévaut à l’appui de sa demande de résolution judiciaire est constitué des loyers impayés d’avril, mai et juin 2020.
Pourtant antérieurs au commandement du 18 août 2022, ces impayés n’ont pas été visés audit commandement au profit de loyers réglés.
En tout cas depuis juin 2020, la SCI aurait eu tout le loisir de faire délivrer un autre commandement, à la sanction exclusive de toute appréciation souveraine du juge dès que les conditions sont réunies, portant sur ces loyers, ce qu’elle n’a pas fait
Le bail s’est ainsi poursuivi en dépit de ces impayés, ce qui exclut, le caractère de gravité suffisant du manquement requis en matière de résolution judiciaire, même pour la bailleresse qui n’a pas jugé bon de s’en prévaloir sans délai
La locataire n’a pas à pâtir du mode de gestion par la bailleresse de ses créances de loyer, qui ne peut qu’être source d’une certaine insécurité juridique.
Comme l’avait relevé le juge des référés dans son ordonnance du 30 décembre 2016
— le contrat de bail commercial conclu le 16 février 1993 entre la SARL CHEMINEES [I] et la SARL ETABLISSEMENT SASTRE prévoit au chapitre charges et conditions que le preneur s’engage à supporter les impôts fonciers afférents aux biens loués c’est-à-dire à concurrence de la moitié de la totalité de la taxe foncière frappant l’ensemble de l’immeuble du bailleur ;
— le contrat de cession de droit au bail conclu entre la société PC WAVE 41 et la société CHEMINEES [I] stipule que pour les charges et les taxes notamment devant être remboursées au bailleur, elles seront réparties entre le vendeur et l’acquéreur en tenant compte du temps d’occupation par chacun d’entre eux.
— le contrat de cession du bail ne précisant pas la nature de ces taxes, il convient néanmoins en considération du régime de la cession de bail de considérer que la société ETABLISSEMENT SASTRE a cédé à la société PC WAVE 41 l’intégralité de ses droits et obligations liés au bail cédé, lequel contient une obligation au paiement de la taxe foncière supporté par le preneur pour les biens loués à concurrence de la moitié de la totalité de la taxe foncière frappant l’ensemble de l’immeuble du bailleur.
La moitié des taxes foncières n’a été que récemment réclamée au contraire d’un certain usage qui s’était instauré.
Ainsi la résolution judiciaire ne sera pas prononcée faute de manquement suffisamment grave pour l’entraîner.
Sur les arriérés de loyer et charges
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction. »
La SCI indique donc en page 8 de ses conclusions les loyers et charges qu’elle considère comme impayés.
Loyer d’avril 2020 : 1937,36 € TTC,
Loyer de mai 2020 : 1937,36 € TTC,
Loyer de juin 2020 : 1980,98 € TTC,
Refacturation prorata Taxe Foncière 2017 : 541,20 € TTC,
Refacturation prorata Taxe Foncière 2018 : 549 € TTC,
Refacturation prorata Taxe Foncière 2019 : 544,22 € TTC,
Refacturation prorata Taxe Foncière 2020 : 548,40 € TTC,
Refacturation prorata Taxe Foncière 2021 : 609,60 € TTC,
Refacturation prorata Taxe Foncière 2022 : 615,60 € TTC
La locataire ne conteste pas ne pas avoir réglé la moitié de la taxe foncière récupérable selon le bail sur le preneur.
Le fait qu’elle n’ait pas été réclamée par l’ancien propriétaire, sans que le bail n’ait été modifié, n’emporte pas modification du bail, et ne vaut pas extinction de cette obligation.
La société PC WAVE 41 sera condamnée au paiement de la quote-part des taxes foncières ainsi dues dont les montants ne sont pas contestés.
En ce qui concerne les loyers d’avril, mai et juin 2020, ils sont précisément identifiés.
Le fait qu’ils n’aient pas donné lieu à poursuite jusqu’à maintenant ne vaut pas paiement, et ne peut éteindre ni leur obligation à paiement par le preneur, ni leur exigibilité.
Précisément identifiés, il appartient au preneur de rapporter la preuve de leur paiement, comme il l’a fait pour les loyers qui étaient visés au commandement.
La locataire ne s’explique pas sur cette absence de paiement qu’il ne conteste finalement pas, indiquant simplement que sa dette de loyers et charges viendra en déduction de sa créance de dommages et intérêts réclamée par ailleurs.
L’exception d’inexécution qu’elle oppose ne peut plus prospérer à ce stade, et il n’est pas justifié ni allégué d’une impossibilité totale de jouissance des lieux pendant ces 3 mois qui seule pourrait l’exonérer du paiement.
La société PC WAVE 41 sera condamnée au paiement de ces 3 loyers.
En revanche le surplus des sommes réclamées n’est pas suffisamment justifié par la simple production d’un décompte du restant dû au 21 mai 2024.
En définitive la société PC WAVE 41 sera condamnée à payer à la SCI SUD LOIRE INVEST la somme de 9 263,72 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et charges avec intérêts de droit à compter du 10 février 2023 date de sa première réclamation de ces loyers et charges.(dans ses conclusions notifiées par voie électronique n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2023)
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société PC WAVE 41
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le bail commercial contient la clause suivantes :
« 3° – a) Le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et menu entretien visés à l’article 1754 du Code civil et les rendra tels lors de sa sortie à l’expiration des présentes ou de ses reconductions éventuelles ; il supportera en outre toutes les éventuelles réparations à l’exception de celles ayant trait au clos et au couvert telles que définies par l’article 606 du Code civil. »
La société PC WAVE 41 reproche à sa bailleresse un retard dans l’exécution de ses obligations d’effectuer d’important travaux qui lui incombaient.
En définitive la SCI SUD LOIRE INVEST ne conteste pas que les travaux dont se plaint sa locataire lui incombaient bien comme relevant du clos et du couvert.
Elle indique avoir fait réaliser ses travaux dès 2015 et au plus tard en 2020.
En fait par ordonnance de référé du 13 décembre 2016 le juge des référés, qui avait été saisi par la bailleresse d’une demande de provision sur les taxes foncières impayées, a relevé, au titre des demandes reconventionnelles formulées par la locataire, que la SCI avait engagé les démarches pour mettre en conformité son immeuble aux normes ERP, s’était engagée à effectuer les travaux concernant les points lumineux, que les travaux assurant l’étanchéité de la toiture et concernant le plafond qui présentait des traces d’humidité avaient été effectués suivant factures des 30 avril et 22 juin 2015, et 3 août 2016 , tout ce qui concerne les murs extérieurs et le clos étant en voie de résolution.
Si le juge des référés a ainsi constaté l’exécution de certains travaux, il a aussi statué en raison des engagements d’exécution pris notamment pour les mises aux normes ERP ou pour les mûrs extérieurs et le clos.
Mais ce n’est qu’en 2020 qu’ont été réalisés les travaux de réhabilitation des façades, suivant déclaration de travaux déposé le 18 février 2020 et factures SPB du 27 mai 2020 et ALTATECH du 11 août 2020.
La locataire indique avoir dès 2013 mis en demeure sa bailleresse de s’exécuter, mais elle n’en justifie pas.
Plus surement sa demande de condamnation des travaux incombant à sa bailleresse remonte au 8 novembre 2016, date du dépôt de ses conclusions devant le juge des référés alors saisi, qui constitue une interpellation suffisante.
Près de 4 ans de retard apporté à l’exécution de ces travaux constitue un retard certain indemnisable s’agissant d’un manquement caractérisé de la bailleresse dans l’exécution de ses obligations, sans qu’elle n’invoque de force majeure.
La société PC WAVE 41 fixe son préjudice à 1 500 euros par mois estimant avoir au minimum perdu 3 ou 4 clients par mois à raison de plusieurs centaines d’euros par client, ce qui lui aurait permis de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire d’au moins 1 500 euros.
Toutefois, la facture proforma, qu’elle a établie à l’adresse de sa bailleresse, du 30 juin 2022 ne prouve pas son préjudice s’agissant d’un acte unilatéral purement déclaratif.
Son estimation de préjudice du 30 juin 2016 reprend une récurrence de baisse de résultats durant les années 2016 et 2017, des dommages et intérêts pour préjudice d’image et préjudice d’exploitation, une perte sur dépréciation du droit au bail, une estimation forfaitaire du résultat perdu en raison de l’impossibilité de recevoir des personnes handicapées, une estimation des frais de déménagement et de réaménagement et des frais de procédure.
Cependant la dépréciation du droit au bail, tout comme les frais de déménagement ne se sont pas réalisés et les frais de procédure font l’objet d’un poste de préjudice distinct formulé au titre de l’article 700 du CPC.
De même seule une perte de marge et non de chiffre d’affaires pourrait donner lieu à indemnisation.
En outre, la société SUD LOIRE INVEST ne justifie pas de sa perte de clientèle en lien avec l’état du local, son absence de panneau publicitaire conforme à ce qu’elle espérait et ses difficultés d’accès, ses préjudices d’image et d’exploitation n’étant que la somme de la baisse de résultats alléguée durant ces deux ans, mais aux causes incertaines et multiples.
Son estimation de préjudice du 30 juin 2016 ne permet donc pas de justifier de ses réclamations à hauteur de 1 500 euros par mois ou globalement de 129 600 euros.
Si son préjudice ne peut être nier en raison du retard apporté à l’exécution de travaux incombant à la bailleresse, le constat d’huissier du 4 mars 2016 étant explicite quant à l’état du bâtiment, et s’agissant de travaux touchant à la commercialité même du commerce exploité par la société et par définition préjudiciable, son évaluation ne peut donc qu’être forfaitaire.
Le tribunal estime une juste réparation de ce préjudice raison d’une indemnité mensuelle de 300 euros, soit environ 20 % du loyer hors taxe, pendant une durée de 45 mois (de novembre 2016 à août 2020).
Il sera donc alloué la somme de 13.500,00 euros à ce titre.
Sur la compensation,
La compensation est de droit comme il est dit à l’article 1290 du code civil, elle s’opérera entre le montant hors taxe de l’arriéré de loyer et charges dû par le preneur et sa créance de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêt. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la SCI SUD LOIRE INVEST.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties succombant pour partie à ses prétentions, chacune d’entre elle conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Déboute la SCI SUD LOIRE INVEST de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Déboute la SCI SUD LOIRE INVEST de sa demande de résolution judiciaire du bail,
Déboute la SCI SUD LOIRE INVEST de sa demande d’expusion,
Condamne la société PC WAVE 41 à payer à la SCI SUD LOIRE INVEST la somme de 9 263,72 euros TTC au titre de son arriéré de loyer et charges, avec intérêts de droit à compter du 10 février 2023,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SCI SUD LOIRE INVEST,
Condamne la SCI SUD LOIRE INVEST à payer à la société PC WAVE 41 la somme de 13.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs au retard pris dans l’exécution des travaux lui incombant.
Rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts formée par la société PC WAVE 41,
Rappelle que la compensation est de droit entre la créance hors taxe de loyer et charges de la SCI SUD LOIRE INVEST et la créance de dommages et intérêts de la société PC WAVE 41,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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