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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 19/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00332 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FES3
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 19/00332 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FES3
==============
[R] [N]
C/
[22]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[R] [N]
[21]
SELARL [25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL [25], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
[22], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Z] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 07 novembre 2017, Mme [R] [N] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 06 novembre 2017 constatant une « cervicalgie avec névralgie cervicobrachiale avec IRM en 2015 montrant deux hernis postérolatérales gauches ».
A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la [7] a transmis le dossier pour avis du [10] ([23]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 27], lequel a émis un avis défavorable, le 07 août 2018.
Par courrier du 10 août 2019, la [6] a donc notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [R] [N] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par décision non datée.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2019, Mme [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par ordonnance du 18 août 2020, le juge délégué au pôle social a désigné le [20] pour second avis.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge délégué au pôle social a désigné en remplacement du [15], le [16].
Ce comité a rendu son avis le 16 août 2022.
Par jugement du 19 février 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le [17].
Ce comité a rendu son avis le 30 janvier 2024.
Par jugement du 25 avril 2025, le juge délégué au pôle social a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la [8] de produire le bordereau des pièces adressées au [Adresse 18] et le bordereau des pièces adressées au [17].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [R] [N] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, d’écarter les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, de dire que l’affection dont elle souffre a bien un caractère professionnel, et en conséquence de dire que cette maladie doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle ; à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ; en tout état de cause, de condamner la [8] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait observer que l’avis du [Adresse 18] n’est pas motivé, qu’il a été rendu sans l’avis circonstancié de l’employeur et sans l’avis motivé du médecin du travail contrairement à ce qui est indiqué dans les éléments consultés par le comité. Elle ajoute qu’il en est de même de l’avis du [17]. Elle estime que des attestations sur la nature des pièces consultées ne sont pas suffisamment probantes.
Au fond, elle rappelle qu’elle a exercé la profession d’aide médico-psychologique pendant de nombreuses années et qu’elle a été amenée à porter, dans le cadre de cette activité, de façon répétitive des adolescents polyhandicapés pesant entre 15 kilogrammes et 45 kilogrammes sans matériel et avec une mauvaise posture ce dont atteste une ancienne collègue. Elle estime que ces tâches ont sollicité son rachis cervical et considère que le lien de causalité entre cette pathologie et sa profession est établi en l’absence de traumatisme du rachis.
La [8] a demandé au tribunal d’entériner l’avis rendu le 30 janvier 2024 par le [12] NANTES, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [R] [N] et de rejeter le recours et les demandes formulés par elle.
Elle fait valoir que le [12] [Localité 28] a, comme le [11][Localité 29], dont les avis s’imposent à elle, estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle. Elle rappelle que les comités sont indépendants de la [5].
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 19/00332 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FES3
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité des avis des [Adresse 24] et des PAYS-DE-LA-[Localité 27]
En application de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
En l’espèce, par attestation du 14 mai 2025, le [19] a indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’enquête administrative de la [5], du questionnaire assuré, de l’étude de poste du service de santé au travail et de l’avis du médecin du travail pour rendre son avis sur le lien de causalité entre l’activité professionnelle de l’assurée et sa pathologie.
Dès lors, l’avis du médecin du travail a bien été rendu et porté à la connaissance du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il n’y a aucune confusion entre cet avis et l’étude de poste réalisée par le [30] puisque l’attestation du [Adresse 18] distingue bien, dans les pièces consultées, ces deux éléments.
La mention de la présence de l’avis de la médecine du travail sur l’avis du premier comité ne relève donc pas d’une erreur matérielle.
D’ailleurs, le [16], dont l’avis a été annulé par jugement du 19 février 2023, mentionne également avoir consulté l’avis du médecin du travail.
Par attestation du 24 juin 2025, le [17], saisi pour second avis, déclare quant à lui avoir pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du rapport médical, du questionnaire assuré, de l’enquête administrative de la [5] et de la fiche médico-administrative.
Le second comité n’a pas été destinataire de l’avis du médecin du travail et a donc statué sur la base d’un dossier incomplet.
Son avis doit être déclaré nul.
Cette nullité n’emporte cependant pas la possibilité de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de la salariée, le tribunal, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, ne pouvant en effet statuer qu’après avoir recueilli préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le [14] sera donc désigné, un sursis à statuer étant prononcé sur la demande principale dans les conditions fixées au présent dispositif.
Et il sera enjoint à la [8] de produire l’avis du médecin de travail.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE l’avis du 30 janvier 2024 du [17] ;
DESIGNE le [13] sis [Adresse 4] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « cervicalgie avec névralgie cervicobrachiale avec IRM en 2015 montrant deux hernis postérolatérales gauches » déclarée par Mme [R] [N], et son travail habituel au sein de l’ADPEI [26] ;
ENJOINT à la [8] de produire l’avis du médecin du travail ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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