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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE, SOCIETE H ET C, S.A. CREDIT MUTUEL, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, Société BNP PARIBAS, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Sarl GERARD RIBEREAU, Etablissement public SIP PARIS 17E |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6F
N° MINUTE :
25/00031
DEMANDEUR:
[T] [F]
DEFENDEURS:
APRIL SANTE PREVOYANCE
SOCIETE H ET C
Sarl GERARD RIBEREAU
CREDIT MUTUEL LEASING
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
SIP PARIS 17E
BNP PARIBAS
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
chez MME [F] [G]
169 BD MALESHERBES
75017 PARIS
comparant et assisté par mère, Madame [G] [N]
DÉFENDERESSES
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
IMMEUBLE APRILIUM
114 BD MARIUS VIVIER MERLE
69439 LYON CEDEX 03
non comparante
Société SOCIETE H ET C
18 rue Galliée
75116 PARIS
Représentée par Me Caroline GARNERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P146
Société SARL GERARD RIBEREAU
SYNDIC DE COPROPRIETES
10 B RUE BARON
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
17/BIS PLACE DES REFLETS
92988 PARIS LA DEFENSE
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17E
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 09
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, Monsieur [T] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 958,61 euros par mois, et subordonné à l’obligation de vendre amiablement son bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 598 500 euros.
La décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à Monsieur [T] [F], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 19 août 2024. Aux termes de son courrier de contestation, il soutient que la créance à l’égard de la société HetC doit être fixée à 10 371,98 euros, que deux créances à l’égard de la société CIC doivent être fixées aux sommes de 33 592,77 euros et 30935,24 euros, et qu’une troisième créance à l’égard de la société CIC, correspondant au solde débiteur d’un compte, doit être fixée à 8432,54 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [T] [F] a comparu en personne, assisté de sa mère, Madame [G] [N]. Il a indiqué ne pas contester le principe du plan provisoire assorti de l’obligation de vendre son bien immobilier, avec l’échéance de remboursement prévue par la commission, mais a sollicité la vérification des créances suivantes aux sommes de :
10 371,98 euros pour la créance à l’égard de la société HetC référencée n° 22P00073 « anciens loyers » et mentionnée au plan pour la somme de 12769,17 euros ;30 935,24 euros pour la créance à l’égard de la société CIC référencée n° 300661017100020640606-8 et mentionnée au plan pour la somme de 33 592,77 euros ;12 485,76 euros pour la créance à l’égard de la société CIC référencée n° 300661017100020640401 et mentionnée au plan pour la somme de 13 782,06 euros ;8432,54 euros pour la créance à l’égard de la société CIC référencée n° 300661017100020640405 et mentionnée au plan pour la somme de 9363,22 euros.
Il a en outre demandé de fixer la dette immobilière à la somme de 612 779 euros à l’égard de la société CIC et référencée dans le plan sous le n° 30061017100020640413 et pour la somme de 679 079,69 euros.
Au soutien de sa demande de vérification de la créance à l’égard de la société HetC, il a fait valoir que selon l’avis d’échéance du 21 février 2024, la somme réclamée était de 11 468,89 euros au 1er mars 2024, et que les loyers de mars et avril 2024 ont été réglés, que des frais de serrurerie lui ont indûment été facturés alors qu’il a restitué le logement le 21 mai 2024. Il a ajouté que le dépôt de garantie de 750 euros ne lui avait pas été restitué alors que lors de la remise des clés, l’appartement était en bon état, et que cette somme devait en outre être déduite de la somme de 10 371,98 euros, ou restituée.
S’agissant des demandes de vérification des créances à l’égard du CIC n° 300661017100020640606-8, n° 300661017100020640401 et n° 300661017100020640405, il fait valoir qu’un jugement du 10 juillet 2024 a fixé leurs montants.
Concernant la dette immobilière n° 30061017100020640413 à l’égard de la société CIC, il a demandé d’écarter les 70 000 euros de frais d’annulation, faisant valoir que si de tels frais étaient retenus, il se trouverait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette avec la vente du bien immobilier.
Sur sa situation actuelle, il a confirmé percevoir 2500 euros de revenus au titre d’une rente foncière et être propriétaire d’un bien immobilier évalué à 598 500 euros. Il a également confirmé le montant de ses charges telles que retenues par la commission.
Par l’intermédiaire de sa mère l’assistant à l’audience, il a ajouté, s’agissant de la dette à l’égard de la société HetC et que montant de 10 371 euros correspondait à un calcul réalisé à partir de l’avis d’échéance, et qu’il ne reste d’impayés que 20 jours au mois de mai 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
La société HetC, représentée par son conseil, a fait valoir que sa créance s’élevait à la somme de 12 769,14 euros tel que cela ressortait du constat d’huissier s’appuyant sur le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023, ayant constaté la résiliation du bail, fixé une indemnité d’occupation, autorisé l’expulsion du débiteur par la force publique et l’ayant également condamné aux dépens et à des frais d’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que des frais de serrurerie ont été rendus nécessaires en raison de l’absence de restitution des clés au bailleur, nécessitant une reprise avec un changement des serrures. Concernant le dépôt de garantie, elle expose que le constat d’huissier relatif à l’état des lieux de sortie fait état de dégradations et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de le restituer.
La société CIC, représentée par son avocate, a demandé :
de fixer la créance n° 300661017100020640606-08 à la somme de 30 935,24 euros ;de fixer la créance n° 300661017100020640401 à la somme de 12 485,76 euros ;de fixer la créance n° 300661017100020640405 à la somme de 8432,54 euros.de rejeter la demande de Monsieur [T] [F] tendant à réduire le montant de la dette immobilière.
Au soutien de ses demandes, et s’agissant des trois premières créances, la société CIC a fait valoir que celles-ci avaient été fixées par un jugement.
Concernant la dette immobilière, elle a estimé que la demande de Monsieur [T] [F] tendant à écarter les frais était vague, qu’elle ne pouvait renoncer à 70 000 euros au titre de sa créance, et que les frais étaient prévus par des clauses contractuelles.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 10 décembre 2024, Monsieur [T] [F] a transmis une note en délibéré à destination de la juridiction, sollicitant un « allègement » des indemnités conventionnelles.
Ce courriel n’ayant pas été autorisé lors de l’audience, ni remis contradictoirement aux autres parties, doit être écarté des débats.
Par note en délibéré du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L733-12 et R723-7 du code de la consommation, a demandé à la société CIC de lui transmettre les éléments permettant d’apporter la preuve du montant de sa créance frais inclus (contrat de prêt immobilier et/ou jugement) avant le 26 décembre 2024, et d’en adresser copie à ses contradicteurs, qui disposeront à leur tour d’un même délai de 13 jours pour faire valoir leurs observations. Cette note en délibéré a été transmise à l’ensemble des parties par courriel.
Par courrier du 13 décembre 2024, la société CIC a indiqué que le prêt immobilier avait été rendu exigible par lettre recommandée du 19 décembre 2023 pour un montant total de 677 335,74 euros suite au non-paiement des échéances depuis le 31 mai 2023, la somme se décomposant en 610 831,74 euros de capital exigible au 18 décembre 2023, 22 011,60 euros d’échéances impayées, 568,04 euros d’intérêts courus arrêtés au 18 décembre 2023 et d’assurance, 43 899,45 euros d’indemnité conventionnelle de 7%, et à laquelle il convient d’ajouter les intérêts qui courent depuis le 19 décembre 2023 au taux de 1,45%. Elle précise que les intérêts et l’indemnité d’exigibilité sont contractuels en application de l’article 17 des conditions de l’offre de crédit, et que l’indemnité d’exigibilité a une fonction réparatrice en cas d’inexécution. Elle fait valoir que le prêt a été consenti le 26 octobre 2022 sur une durée de 20 ans et qu’il devait donc prendre fin le 5 octobre 2042, que les échéances du prêt sont impayées depuis le 31 mai 2023 ce qui a entrainé la résiliation du contrat le 19 décembre 2023, soit la première année de la période de remboursement, de sorte que les intérêts perçus par la banque ne réparent pas le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de rembourser les échéances du prêt et de la perte des intérêts qui auraient été dus sur la période restante.
Par courriel du 25 décembre 2024, Monsieur [T] [F] a indiqué, en réponse au courrier de la société CIC du 13 décembre 2024, contester l’application de l’indemnité conventionnelle de 7% sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Ce courriel a été adressé à la juridiction exclusivement et ne mentionne pas les contradicteurs du débiteur en copie, de sorte qu’il doit être écarté des débats faute de respecter le principe dud contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] a contesté le 19 août 2024 la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des créances
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance n° 22P00073 « anciens loyers » à l’égard de la société HetC
En l’espèce, la société HetC produit un jugement du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2023 ayant constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail signé entre les parties à compter du 15 juin 2023, autorisé la société HetC à faire procéder à l’expulsion du débiteur avec le concours de la force publique, condamné Monsieur [T] [F] à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des taxes et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 849,30 euros en juin 2023 à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux se traduisant par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné, condamné Monsieur [T] [F] à verser à la société HetC la somme de 3287,69 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er juin 2023 échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts de droit à compter de la décision, condamné Monsieur [T] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et condamné Monsieur [T] [F] à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la société HetC justifie d’un titre exécutoire, il convient, pour déterminer le principe et le montant de la créance, de se fonder sur celui-ci, et non sur des avis d’échéance ayant postérieurement été transmis le 21 février 2024, cet avis ne mentionnant pas l’intégralité des sommes auxquelles le débiteur a été condamné par la décision du 6 décembre 2023.
Selon un courrier de commissaire de justice du 12 juin 2024, la somme de 12 769,14 euros est réclamée à Monsieur [T] [F] par le bailleur à la suite de la reprise des lieux le 22 mai 2024. Ce procès-verbal mentionne que la reprise a eu lieu le 22 mai 2024 et que des frais de serruriers ont été imputés pour 780 euros. Monsieur [T] [F] produit une attestation du 21 mai 2024 du commissariat central de Paris selon lequel à cette date à 14h05, sa sœur Madame [J] [F] a remis cinq clés et deux pass électroniques relatifs, selon ses dires, à l’appartement situé 1 rue de Chaillot 75016 Paris. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2024 indique qu’à la suite de la remise des clés par Monsieur [T] [F], le bailleur l’a requis pour procéder à l’état des lieux. Il résulte ainsi de ces deux documents que le bailleur avait bien reçu les clés préalablement au constat du commissaire de justice afin de procéder à l’état des lieux de sortie. Il n’est en revanche pas établi que le bailleur les ait eues en sa possession lors de la reprise des lieux en elle-même, la remise ayant été faite à un tiers. Les frais de serrurier sont donc justifiés.
Pour le reste, le décompte du 12 juin 2024 mentionne bien les virements de Monsieur [T] [F] au titre du paiement des indemnités d’occupation des mois de mars 2024 et avril 2024.
S’agissant du dépôt de garantie, le débiteur ne justifie nullement avoir versé un tel dépôt, ni son montant lors de la conclusion du bail. Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 750 euros.
Il résulte de ces éléments que le créance justifie du principe et du montant de sa créance pour la somme de 12 769,14 euros, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
Sur la créance n° 300661017100020640606-8 à l’égard de la société CIC
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance à la somme de 30 935,24 euros, tel que cela résulte du jugement du 10 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Il convient donc de fixer le montant de la créance à ce montant.
Sur la créance n° 300661017100020640401 à l’égard de la société CIC
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance à la somme de 12 485,76 euros, tel que cela résulte du jugement du 10 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Il convient donc de fixer le montant de la créance à ce montant.
Sur la créance n° 300661017100020640405 à l’égard de la société CIC
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance à la somme de 8432,54 euros, tel que cela résulte du jugement du 10 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Il convient donc de fixer le montant de la créance à ce montant.
Sur la créance n° 30061017100020640413 à l’égard de la société CIC
En l’espèce, la société CIC produit la copie exécutoire du contrat de vente du 26 octobre 2022 aux termes duquel Monsieur [T] [F] et Madame [J] [F] ont acquis le bien immobilier situé 27 rue Sauffroy 75017 Paris au prix de 640 000 euros, financé par un prêt n°30061017100020640413 de la société CIC d’un montant de 641 000 euros, d’une durée de 20 ans, au taux hors assurance de 1,45% l’an, la première échéance étant le 5 novembre 2022 au plus tard et la dernière le 5 octobre 2042, à laquelle a été jointe l’offre de crédit immobilier du 30 septembre 2022 précisant que les intérêts du crédit s’élèvent en totalité à la somme de 97 524,78 euros, que les frais de dossier sont de 2000 euros, que les frais d’assurance obligatoire sont de 7311,24 euros et des frais de garantie de 3018 euros. Il fixe le montant des échéances à 3078,40 euros hors assurance. Le tableau d’amortissement est également joint. Le contrat mentionne donc le montant des intérêts, des frais d’assurance et des échéances mensuelles. Il prévoit également que l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit. La somme de 677 335,74 euros arrêtée au 19 décembre 2023 indiquée dans le commandement aux fins de saisie vente du 22 mars 2024, et reprise dans la note en délibéré de la société CIC du 13 décembre 2024 se trouve donc justifiée dans son montant et son principe en ce qu’elle correspond à 610 831,74 euros de capital exigible au 18 décembre 2023, 22 011,60 euros d’échéances impayées, 568,04 euros d’intérêts arrêtés au 18 décembre 2023 et 43 899,45 euros d’indemnité conventionnelle de 7% conformément à l’article R313-28 du code de la consommation. S’agissant de cette dernière somme correspondant à une clause pénale, dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article R313-28 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de la réduire dès lors qu’elle est due, que le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement des échéances dès 2023, soit rapidement après la conclusion du contrat alors que celui-ci a été conclu pour une durée de vingt ans, et que le montant ne couvre pas le montant des intérêts qu’il qu’il aurait dû s’acquitter si le contrat était allé jusqu’à son terme.
Il en résulte que la créance de la société CIC au titre du prêt immobilier sera fixée à la somme de 677 335,74 euros.
III. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, au regard des vérifications de créance opérées, le montant du passif de Monsieur [T] [F] est de 757 631,44 euros.
Il n’est pas contesté qu’il est propriétaire indivis d’un bien immobilier, évalué à 598 500 euros, qui ne constitue pas sa résidence principale.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 27 août 2024, et non contesté par les parties, il est âgé de 23 ans, hébergé et sans activité professionnelle.
Il dispose de ressources constituées de revenus fonciers de 2500 euros, lui permettant d’affecter la somme maximale de 934,17 euros au remboursement de ses dettes, en application du barème des saisies rémunérations.
La commission a par ailleurs retenu des charges totales de 1106,09 euros, constituées de 319,09 euros d’assurances, 625 euros de forfait de base et 162 euros d’impôts.
Le solde de ses ressources et de ses charges est de 1393,91 euros. Ce montant étant supérieur à la somme de 934,17 euros, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est de 934,17 euros.
L’existence de cette capacité de remboursement et d’un bien immobilier dont la vente est de nature à apurer une grande partie de son passif justifie d’adopter un plan provisoire sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 934,17 euros, assorti de l’obligation de procéder à la vente de son bien immobilier. Il sera précisé que dès lors qu’une partie de l’endettement est constituée d’une dette pénale de 1200 euros, les premières échéances seront réduites afin de permettre au débiteur de s’acquitter de cette dette.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [F] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 juillet 2024 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société HetC référencée n° 22P00073 « anciens loyers » à la somme de 12 769,14 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CIC n° 300661017100020640606-8 à la somme de 30 935,24 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CIC n° 300661017100020640401 à la somme de 12 485,76 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CIC n° 300661017100020640405 à la somme de 8432,54 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CIC n° 30061017100020640413 à la somme de 677 335,74 euros ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [F], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/05/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/03/2027
Effacement
Restant dû fin
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / Plusieurs amendes COHE01172AA (dette exclue de tout rééchelonnement)
1 200,00 €
SARL GERARD RIBEREAU / 9257 SDC 27 RUE SAUFFROY / COHEN
8 550,61 €
0,00%
374,66 €
308,09 €
SOCIETE H ET C / 22P00073 anciens loyers
12 769,14 €
0,00%
559,51 €
459,92 €
SIP PARIS 17E / TF23 / 30 37 460 987 337
2 138,00 €
0,00%
2 138,00 €
APRIL SANTE PREVOYANCE / INTRUM HUISSIERS [V]
0,00 €
0,00%
0,00 €
BNP PARIBAS / 008830000099887206|E012538452
208,00 €
0,00%
208,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661017100020640401
12 485,76 €
0,00%
12 485,76 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661017100020640405
8 432,54 €
0,00%
8 432,54 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661017100020640406-8
30 935,24 €
0,00%
30 935,24 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661017100020640413
677 335,74 €
0,00%
677 335,74 €
CREDIT MUTUEL LEASING / LOA 10031608550
3 576,41 €
0,00%
3 576,41 €
Total des mensualités
934,17 €
Subordonne ces mesures à la vente par Monsieur [T] [F] du bien immobilier situé 27 rue de Sauffroy 75017 Paris au prix du marché, et évalué à ce jour à 598 500 euros, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ; à l’issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendra le cas échéant à Monsieur [T] [F] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
Dit que Monsieur [T] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
Dit qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [T] [F], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle qu’à peine de déchéance, Monsieur [T] [F] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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