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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYM
Minute n° 033/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [21] [Localité 31] [30]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
STATUANT SUR LE RECOURS [Localité 23] LA DÉCISION
SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur le recours formé par :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [P] 000125005900, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prise par la [22], se prononçant sur la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement déposée par :
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
envers :
[39], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 46], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[20], dont le siège social est sis Chez Synérgie [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[26], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[28], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2025, la commission de surendettement de [Localité 29] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Absence de surendettement lié le personnel
— La capacité de remboursement actuel (1365 €) permet de moins de six mois d’éventuels impayés, arriérés de charges courantes des dettes exigibles (2529,65 €) tout en respectant les échéances de mensualités contractuelles (794,51 €)
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] , par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 mars 2025. Ils ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mars 2025, au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils ne sont pas en capacité de payer sans le bénéfice de la procédure de surendettement leurs dettes; que l’ensemble des prélèvements avait été rejeté ces derniers mois par la banque, que leurs revenus sont également inférieurs à ceux qui été retenus par la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lure, le 11 avril 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] comparants en personne maintiennent les termes de leur recours. Ils indiquent que l’évaluation de leurs ressources par la commission de surendettement est conforme à la réalité mais que Madame [D] épouse [P] est dans l’attente de l’octroi d’une pension d’invalidité. Ils indiquent avoir desinteressé intégralement depuis le dépôt de leur dossier de surendettement :
— [18],
— SGC [Localité 35] [33] [Localité 14],
— [28],
— [45],
— [40],
et ne devoir, suite aux réglements de plusieurs échéanciers que la somme de 570 euros à [25] et 5727 euros à [16].
Par courriers reçus au greffe le 12 mai 2025, le SGC [Localité 36] à chiffrer le montant de sa créance à la somme de 44,62 €. Par courrier reçu le même jour, le [43] [Localité 34] indiquait que les demandeurs n’étaient redevables d’aucune somme à son égard.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne font pas valoir d’observations.
La décision est mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] ont communiqué copie du récapitulatif de leurs ressources et leurs charges, soit 4120,60 € de ressources et 3035,19 € euros de charges ; le montant perçu par Monsieur [R] [P] au titre de sa retraite, les fiches de paye de Monsieur pour les mois de mai 2025 par la société [41], les fiches de paye de Monsieur auprès de la société [38] des mois d’avril mai juin et juillet 2025, les contrats de travail, les divers relevés de compte et échéancier de paiement de leur prêt, diverses factures, une quittance de loyer. Madame [E] [D] épouse [P] produit des courriers de l’assurance-maladie attestant de la perception d’indemnités journalières du 17 février 1025 au 8 mai 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 711-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022 permet ainsi désormais de prendre en compte les dettes professionnelles pour l’appréciation de la situation de surendettement.
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
En l’espèce, la commission de surendettement invoque de motifs pour justifier la décision d’ irrecevabilité.
Aucun élément produit par la commission ne permet de justifier que les dettes des époux [P] résultent de leur activité professionnelle les documents produits notamment les échéanciers de crédit ou les factures étant émises par les créanciers au nom propre des surendettés à leur adresse personnelle si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit des dettes créées dans le cadre de leur activité professionnelle les excluant du bénéfice de la procédure de surendettement. La commission de surendettement motive également la décision de recevabilité sur le fait que Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] disposent de ressources leur permettant de s’acquitter à la fois de leurs charges et des échéances de prêt sans le bénéfice de la procédure de surendettement.
III- Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Alors que la [15] a évalué le montant de leurs ressources à la somme de 3290 euros, il ressort des documents produits par les consorts [P] qu’ils ont perçu la somme de 3839,81 € au mois de juin 2025 et que leur budget mensualisé est évalué à la somme de 4120,60 €. Ils évaluent le montant de leurs charges à la somme de 3023,19 € pour le mois de juin 2025 et à la somme de 3035,19 € pour le budget mensualisé.
Il apparaît ainsi que le montant de leurs ressources a même augmenté depuis le dépôt de leur dossier de surendettement puisque la commission avait évalué le montant de leurs ressources à la somme de 3290 €.
Certes, ils évaluent le montant de leurs charges à la somme de 3035,19 € mais ils ne justifient pas de l’existence de dépenses exceptionnelles nécessitant que des charges supplémentaires leur soient comptées en plus des forfaits prévus par la loi et des charges incompressibles (logement, impôt, assurance)
Le montant de leur dette est évalué à la somme de 38 746 €.
Ils évaluent en outre leur solde disponible après acquittement de l’ensemble de leurs dettes à la somme de 816,62 € pour le mois de juin 2025 et à la somme de 1085,41 € au titre du budget mensualisé.
La [15] a évalué justement le montant de leurs charges à la somme de 1925 €.
IV- Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2195€.
Il apparaît ainsi que les demandeurs disposent actuellement de la capacité financière suffisante pour s’acquitter de l’ensemble de leurs charges et de leurs dettes, ces derniers reconnaissants avoir déjà réglé intégralement celle de [45], du SGC [Localité 36], d’harmonie mutuelle et en grande partie d'[25], le calcul de leurs charges tenant déjà compte des échéances de remboursement de leurs prêts. Ils ne sont en effet pas éligibles à la procédure de surendettement.
V- Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs leur permet manifestement de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission à la somme de 43225.25 euros .
Les débiteurs n’apparaissent donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
Ils pouront ressaisir la commission de surendettement en cas de changement manifeste de leur situation financière.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P];
DÉCLARE Monsieur [R] [P] et Madame [E] [D] épouse [P] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 32] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 42], par lettre simple ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 août 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
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