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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SAS OPS 77, Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 26 ] [ Adresse 15 ] c/ PITCH PROMOTION SNC dénommé PITCH IMMO, ARCADE, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur de la société RTP URBATIS, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
— N° RG 24/04912 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/126
N° RG 24/04912 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2
JUGEMENT RECTIFICATIF DU TROIS FEVRIER
DEUX MIL VINGT CINQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me PIGALLE
Me PIREDDU
Me BELOVETSKAYA
Me BEN ZENOU
Me DELAIR
Me MEURIN
Me RUDERMANN
Me LAMBERT
Me BILLEBEAU
Me DOSQUET
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SAS OPS 77, CILH
[Adresse 12]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
PITCH PROMOTION SNC dénommé PITCH IMMO
[Adresse 21]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCCV [Localité 27] LES CASCADES
[Adresse 21]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
es-qualité d’assureur de la société RTP URBATIS
[Adresse 22]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de CNR de la SCCV [Localité 27] LES CASCADES
[Adresse 1]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA France IARD
es qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE
[Adresse 13]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
— N° RG 24/04912 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2
S.A.R.L. ATE Architectes
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BW
[Adresse 24]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Es-qualité assureur de la société BW
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Es-qualité assureur de la société ATE et es qualité assurance de BW
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
CET INGENIERIE
[Adresse 9]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GENERALI IARD,
es qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 6]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société de Résines de Réparation et de Réhabilitation (S.3.R)
[Adresse 11]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société Mutelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics- SMABTP
es qualité d’assureur de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATIONS ET DE REHABILITATION (S.3.R) & de la SOCIETE DROUET es qualité d’assurance de la société TNR
[Adresse 20]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
— N° RG 24/04912 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Es qualité assureur de la Société DROUET
[Adresse 19]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La société DROUET
[Adresse 25]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (RTP) Es qualité titulaire du lot VRD
[Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. TNR
[Adresse 29]
non représentée
S.A.S. SERTY
[Adresse 16]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
Es-qualité assureur de la Société SERTY
[Adresse 10]
non représentée
S.A.R.L. ARCADE INGÉNIERIE sous traitant de la société ATE
[Adresse 18]
non représentée
Societe ARCHIBALD prise en la personne de Me [C] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la société ARCADE INGENIERIE
[Adresse 17]
non représentée
S.A.S. Société ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT Es-qualité membre de membre du groupement solidaire en charge de la maitrise d’œuvre conception et d’exécution
[Adresse 3]
non représenté
S.A.S.U. RTP URBATIS
[Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
— N° RG 24/04912 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2
jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*****************
Vu le jugement n° RG 22/01058 du 31 octobre 2024;
Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles du 1er novembre 2024 par laquelle la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du 31 octobre 2024 concernant la charge des dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu le message du greffe du 27 novembre 2024 invitant les autres parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur la requête rectification d’erreur matérielle de la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français dans un délai de 15 délai jours, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu;
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Sur l’absence de conformité EP EU, le tribunal a retenu dans son jugement du 31 octobre 2024 que “L’expert judiciaire a évalué les travaux de mise en conformité à la somme de 3 550 euros ht. Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestable sera retenue.”
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’application d’un taux réduit de tva de 10 %.
Il convient de faire droit à la demande de la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français et de retenir la somme de 3 905 euros ttc au titre des travaux de mise en conformité du raccordement EP [Localité 23] en lieu et place de celle de 4 020 euros ttc.
Il ressort du jugement du 31 octobre 2024 que les sociétés BW et ATE ont été concernées uniquement par la non conformité du raccordement EP [Localité 23].
Sur ce point, le tribunal a dit, aussi bien dans la partie motivation que dans la partie “par ces motifs”, que les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, seront garantis par la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie.
Toutefois, il n’a pas repris cette précision s’agissant de la charge finale des dépens et de celle des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la requête de la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français et de procéder à la rectification sollicitée.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement N° RG 22/01058 du 31 octobre 2024 comme suit :
Partie “PAR CES MOTIFS”, point “Sur la non conformité du raccordement EP [Localité 23]” :
Lire :
Condamne in solidum les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] [Adresse 14] la somme de 3 905 euros ttc (3 550 euros ht) au titre des travaux de mise en conformité;
Au lieu de :
Condamne in solidum les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] [Adresse 14] la somme de 4 020 euros ttc au titre des travaux de mise en conformité;
Complète le jugement N° RG 22/01058 du 31 octobre 2024 comme suit :
Avant l’avant dernier paragraphe de la partie “PAR CES MOTIFS” Lire :
“Dit que les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, seront garantis par la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie;”
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 31 octobre 2024;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 31 octobre 2024;
Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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