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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 mars 2026, n° 20/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/02734 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XL23
AFFAIRE :
M. [V] [R] (la SELARL MPG AVOCATS)
C/
M. [D] [J] (Me Caroline BREMOND) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictiore et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 26 août 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [Y]
né le 28 Octobre 1958 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur le Bâtonnier Jean-Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [X]
né le 23 Octobre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE et MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 juin 1999, [A] [Y] a acquis de [B] [H] un véhicule PORSCHE 944 S2 d’occasion mis en circulation le 26 juillet 1991.
Le 31 octobre 1998, ce véhicule avait fait l’objet d’un sinistre. Il a été acquis puis réparé par [B] [H].
Le 07 septembre 2011, [D] [J] a acquis ce véhicule de [A] [Y] pour un prix de 8.000,00 Euros.
Le 09 juin 2015, [P] [X] a échangé avec [D] [J] son véhicule MITSUBISHI PAJERO contre le véhicule en cause.
Le 15 février 2017, [V] [R] a acquis ce véhicule de [P] [X] pour un prix de 9.000,00 Euros.
[V] [R] ayant constaté des désordres, une expertise amiable a été diligentée. Elle a mis en évidence des malfaçons suite à un choc avant et a conclu que le véhicule était impropre à sa destination.
Par lettre recommandée AR en date du 20 septembre 2017, [P] [X] a été mis en demeure de régler la somme de 12.846,57 Euros.
Par ordonnance rendue au contradictoire de [P] [X], de [D] [J], de [A] [Y] et de [B] [H] le 18 juin 2018, une expertise a été ordonnée. L’expert [O] a déposé son rapport le 26 octobre 2019.
*
Par jugement en date du 10 février 2020, [B] [H] a été placé en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 01 octobre 2020, la clôture de la liquidation judiciaire de [B] [H] pour insuffisance d’actif a été prononcée.
*
Par acte en date du 17 février 2020, invoquant le manquement à l’obligation de délivrance et, subsidiairement, la garantie des vices cachés, [V] [R] a assigné [P] [X] aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— la somme de 9.000,00 Euros avec intérêts au taux à compter de la date du paiement ou, subsidiairement, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 août 2017, au titre de la restitution du prix,
— la somme de 380,76 Euros au titre des frais de carte grise,
— la somme de 2.912,64 Euros au titre des frais de réparation,
— la somme de 597,92 Euros au titre des cotisations d’assurance pendant la période d’immobilisation,
— la somme de 796,00 Euros au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 7.500,00 Euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de juin 2017 et le mois de septembre 2019,
— la somme de 74,88 Euros au titre des frais de garage pendant l’expertise judiciaire,
— la somme de 2.000,00 Euros au tire du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 30 juin 2020, [P] [X] a assigné [D] [J]
Par acte en date 19 mars 2021, [D] [J] a assigné [A] [Y] aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 05 juillet 2022, [A] [Y] a assigné [B] [H] aux fins qu’il soit condamné à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a notamment déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par [A] [Y] à l’encontre de [B] [H].
*
Dans ses dernières conclusions, invoquant le manquement à l’obligation de délivrance et, subsidiairement, la garantie des vices cachés, [V] [R] demande à l’encontre de [P] [X]
— la résolution de la vente,
— la somme de 9.000,00 Euros avec intérêts au taux à compter de la date du paiement ou, subsidiairement, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 août 2017 au titre de la restitution du prix,
— la somme de 380,76 Euros au titre des frais de carte grise,
— la somme de 2.912,64 Euros au titre des frais de réparation,
— la somme de 1.071,65 Euros au titre des cotisations d’assurance de 2017 à 2024,
— la somme de 796,00 Euros au titre des frais d’expertise amiable,
— la somme de 22.750,00 Euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2025,
— la somme de 74,88 Euros au titre des frais de garage pendant l’expertise judiciaire,
— la somme de 2.000,00 Euros au tire du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[V] [R] fait valoir :
— qu’une intervention frauduleuse avait été réalisée au niveau des numéros de série de caisse et de moteur,
— que le véhicule n’était pas identifiable et donc non conforme avec les documents exigés pour la circulation,
— que le véhicule avait été gravement accidenté et mal réparé,
— que les non conformités étaient le fait des interventions de [B] [H] en 1999,
— qu’il importait peu que [P] [X] ait eu connaissance des non conformités,
— que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies.
*
[P] [X] conclut au débouté, faisant valoir :
— que les non-conformités étaient le fait des interventions de [B] [H] en 1999,
— que l’option entre manquement à l’obligation de délivrance et garantie des vices cachés n’était pas possible,
— que les désordres invoqués étaient constitutifs d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— qu’il n’était pas responsable des non-conformités,
— qu’il était un profane et que les non-conformités étaient apparues après le démontage du véhicule,
— qu’il n’était pas intervenu sur le véhicule,
— que les non-conformités existaient 16 ans avant qu’il achète le véhicule à [D] [J],
— que, subsidiairement, [V] [R] ayant utilisé le véhicule pendant 5 ans, la restitution du prix de vente devait être limitée à la somme de 5.000,00 Euros,
— que [V] [R] ne pouvait pas fonder ses demandes indemnitaires sur l’article 1240 du Code Civil,
— que les demandes indemnitaires de [V] [R] étaient disproportionnées.
Il demande :
— la résolution du contrat conclu avec [D] [J],
— la restitution du montant du contrat par équivalent, le prix ayant été réglé par un échange avec son véhicule d’une valeur de 10.000,00 Euros,
— la garantie de [D] [J] relativement aux condamnations prononcées à son encontre.
[P] [X] réclame enfin la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[D] [J] conclut au débouté, faisant valoir :
— que les demandes formées par [V] [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés devaient être rejetées, les désordres allégués constituant un manquement à l’obligation de délivrance,
— que [V] [R] ne pouvait pas fonder ses demandes indemnitaires sur l’article 1240 du Code Civil,
— qu’il était profane et qu’il n’était pas intervenu sur le véhicule,
— que les désordres étaient apparus après démontage du véhicule,
— qu’il s’agissait d’un cas de force majeure,
— que, subsidiairement, les préjudices invoqués par [V] [R] n’étaient pas justifiés.
Subsidiairement, en cas de résolution de l’échange conclu avec [P] [X], il indique qu’il était toujours en possession du véhicule échangé contre le véhicule PORSCHE et qu’il offrait de le restituer à [P] [X].
[D] [J] demande que [P] [X] soit condamné :
— à reprendre le véhicule échangé,
— à restituer la somme de 10.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement correspondant au prix de vente,
— à verser la somme de 2.839,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre des frais de réparations.
Il demande également :
— la résolution de la vente conclue avec [A] [Y],
— la restitution par [A] [Y] de la somme de 10.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement correspondant au prix de vente,
— la garantie de [A] [Y] relativement aux condamnations prononcées à son encontre
[D] [J] réclame enfin la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[A] [Y] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il n’était pas à l’origine des vices affectant le véhicule,
— que les demandes formées par [V] [R] devaient être rejetées,
— que les non-conformités étaient l’œuvre de [B] [H],
— qu’il convenait de retenir un cas de force majeure,
— que l’application du régime juridique de la délivrance non-conforme était exclusive de celle de la garantie des vices cachés,
— que le prix du véhicule devait être fixé à la somme de 5.000,00 Euros,
— que, subsidiairement, les acquéreurs successifs étaient de bonne foi et qu’il n’y avait pas lieu à dommages et intérêts en application de l’article 1646 du Code Civil,
— que les propriétaires successifs devaient être tenus à parts égales.
Il demande que [V] [R] soit condamné à lui verser la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[B] [H] demande sa mise hors de cause.
*
MOTIFS
— Sur la nature et les conséquences des désordres
Il résulte de l’expertise amiable effectuée le 02 août 2017 que le véhicule présentait des malfaçons suite à un choc ancien mal réparé et que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’expert [O] a indiqué :
— qu’une intervention frauduleuse avait été réalisée au niveau du numéro de série de la caisse du véhicule et au niveau du numéro de série moteur qui avait été meulé,
— que le véhicule n’était pas conforme car modifié au niveau des numéros de série de la carrosserie et du moteur.
— que le véhicule expertisé n’était pas conforme depuis la vente en juin 1999 par [B] [H] à [A] [Y],
— qu’au moment de l’achat par [V] [R], le véhicule était atteint d’un désordre important de carrosserie qui le rendait impropre à son utilisation,
— que, compte tenu de l’impossibilité d’identification, le véhicule était irréparable techniquement,
— que la réparation des longerons avant n’était pas conforme,
— que ces vices étaient présents dès l’acquisition par [A] [Y].
L’article 1604 du Code Civil prévoit :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il y a manquement à l’obligation de délivrance quand la chose délivrée n’est pas conforme à la chose vendue. La conformité fait défaut lorsque la chose délivrée ne correspond pas à ce qui était contractuellement prévu.
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue, à savoir l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter. Le manquement à l’obligation résulte de la seule différence entre les documents relatifs au véhicule et l’état réel de celui-ci.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le respect de cette obligation est exempt de toute référence à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur, s’agissant d’une notion objective. Le fait que le vendeur n’ait pas eu connaissance des non-conformités est donc dénué de pertinence.
Le véhicule a été modifié au niveau des numéros de série, ce qui constitue un défaut de conformité permettant de caractériser un manquement à l’obligation de délivrance qui entraîne la résolution de la vente et des restitutions réciproques.
L’article 1352 du Code Civil prévoit :
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-1 du Code Civil prévoit :
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L’article 1352-3 du Code Civil prévoit notamment :
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
— Sur la vente [V] [R] / [P] [X]
— Sur la résolution de la vente
La demande de résolution de la vente formée par [V] [R] est justifiée, les non-conformités étant antérieures à celle-ci.
Le véhicule est en possession de [V] [R] depuis le 15 février 2017, soit 9 ans. Il convient de faire application de l’article 1352-3 Code Civil et de fixer le prix à restituer à la somme de 5.000,00 Euros.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 20 septembre 2017.
[P] [X] sera tenu de récupérer le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve sous astreinte.
— Sur les demandes indemnitaires
L’article 1611 du Code Civil prévoit :
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1231-1 du Code Civil prévoit :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1218 du Code Civil prévoit :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La force majeure est un événement :
— échappant au contrôle du débiteur,
— qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat (c’est-à-dire imprévisible),
— dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (c’est-à-dire irrésistible).
Les non-conformités sont antérieures à la vente concédée par [B] [H] à [A] [Y], soit 16 ans avant l’acquisition du véhicule par [P] [X], lequel n’en avait aucune connaissance, ne pouvait pas les prévoir et ne pouvait y remédier.
Il convient dès lors de retenir la force majeure et de rejeter les demandes indemnitaires formées par [V] [R].
— Sur l’échange [P] [X] / [D] [J]
La demande de résolution de l’échange formée par [P] [X] est justifiée, les non-conformités étant antérieures à celui-ci.
La résolution de l’échange entraîne restitution du véhicule PORSCHE 944 SE à [D] [J], qui pourtant ne la réclame pas, et restitution du véhicule PAJERO à [P] [X].
En l’absence de démonstration de l’impossibilité de restitution du véhicule PAJERO en nature la demande de restitution par équivalent formée par [P] [X] entre en voie de rejet.
La charge de la restitution du véhicule PAJERO incombe à [D] [J]. La demande tendant à ce que cette charge incombe à [P] [X] entre en voie de rejet.
En effet, [D] [J] n’est pas fondé à réclamer la restitution d’un prix de vente qui n’a pas été versé par [P] [X].
La force majeure ayant été retenue au bénéfice de [P] [X], la demande indemnitaire formée par [D] [J] entre en voie de rejet.
La restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable. Pour le surplus, [D] [J] sera condamné à relever et garantir [P] [X] des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur la vente [D] [J] / [A] [Y]
La demande de résolution de la vente formée par [D] [J] est justifiée, les non-conformités étant antérieures à celle-ci.
La résolution de la vente emporte restitution du prix de vente, soit la somme de 8.000,00 Euros, par [A] [Y] et restitution du véhicule par [D] [J].
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour jour du présent jugement.
La restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable. Pour le surplus, [A] [Y] sera condamné à relever et garantir [D] [J] des condamnations prononcées à son encontre.
[A] [Y] sera tenu de récupérer le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve.
— Sur la vente [A] [Y] / [B] [H]
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l’appel en garantie formée par [A] [Y] à l’encontre de [B] [H] au visa de l’article L643-11 du Code de Commerce.
[B] [H] n’étant plus partie à l’instance, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de faire droit à la demande formée par [V] [R] sur le fondement de l’article A444-32 du Code de Commerce,
Il convient d’allouer à [V] [R] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à [P] [X] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à [D] [J] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vente [V] [R] / [P] [X]
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre [P] [X], vendeur, et [V] [R] acquéreur, portant sur un véhicule PORSCHE 944 SE immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE [P] [X] à verser à [V] [R] la somme de 5.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017 au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE [V] [R] à restituer à [P] [X] le véhicule PORSCHE 944 SE immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE [P] [X] à venir chercher le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente, le tout sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE [V] [R] à disposer du véhicule passé un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de 30 jours en cas de carence de [P] [X] dans la reprise du véhicule ou dans la restitution du prix,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par [V] [R],
CONDAMNE [P] [X] à verser à [V] [R] les honoraires proportionnels prévus par l’article A444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée du présent jugement,
CONDAMNE [P] [X] à verser à [V] [R] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
Echange [P] [X] / [D] [J]
PRONONCE la résolution de l’échange conclu le 09 juin 2015 entre [P] [X] et [D] [J] et portant sur un véhicule PORSCHE 944 SE immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE [D] [J] à restituer à [P] [X] le véhicule MITSUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNE [D] [J] à relever et garantir [P] [X] des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la restitution du prix de vente,
REJETTE la demande formée par [D] [J] tendant à ce que [P] [X] soit condamné à venir chercher le véhicule MITSUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 2] à son domicile à ses frais,
REJETTE la demande de restitution du prix de vente formée par [D] [J],
REJETTE la demande indemnitaire formée par [D] [J],
CONDAMNE [D] [J] à verser à [P] [X] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
Vente [D] [J] / [A] [Y]
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 07 septembre 2011 entre [A] [Y], vendeur, et [D] [J], acquéreur, et portant sur un véhicule PORSCHE 944 SE immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE [A] [Y] à verser à [D] [J] la somme de 8.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE [D] [J] à restituer à [A] [Y] le véhicule PORSCHE 944 SE immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE [A] [Y] à venir chercher le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente,
AUTORISE [D] [J] à disposer du véhicule passé un délai de trois mois en cas de carence de [A] [Y] dans la reprise du véhicule ou dans la restitution du prix,
CONDAMNE [A] [Y] à relever et garantir [D] [J] des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE [A] [Y] à verser à [D] [J] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
REJETTE toute autre demande,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum [P] [X], [D] [J] et [A] [Y] aux dépens en ce compris les dépens de référé,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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