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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHGJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.A.S. LBA, représentée par madame [J] [W] épouse [X] demeurant [Adresse 1] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société LBA, dont le siège social est situé à [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. LES PTITS CAILL’OUX, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2018, la société civile immobilière [Adresse 6] a donné en location à la société par actions simplifiée LBA, pour une durée de neuf années commençant à courir le 29 janvier 2018, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 2 775,60 euros hors taxes et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 100 euros. Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la société par actions simplifiée LBA a sous-loué les locaux à la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX pour une durée commençant à courir le jour-même et prenant fin à l’expiration du bail principal, moyennant le paiement d’un loyer égal à celui du bail principal. La société par action simplifiée LBA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2022. Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, la société civile immobilière [Adresse 6] a fait délivrer au sous-locataire un commandement de payer la somme de 18 625,36 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2025, la société civile immobilière CLOS EDEN a fait assigner la société par actions simplifiée LBA, représentée par madame [J] [W] épouse [X], mandataire ad hoc de la société désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 19 septembre 2025, et la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses à lui payer la somme de 34 862,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er septembre 2025 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 18 novembre 2025, la société civile immobilière [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Les sociétés défenderesses, citées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1728 du code civil ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait qu’une société soit radiée du registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à lui faire perdre sa personnalité juridique, laquelle subsiste jusqu’à l’entière liquidation des droits et obligations à caractère social. La désignation d’un mandataire ad hoc ne vise qu’à pallier le défaut de représentation de la société et non son défaut de personnalité et seule la société est tenue sur son patrimoine propre des engagements qu’elle a pu contracter avant sa radiation.
L’obligation principale du locataire est de payer le prix aux termes convenus.
Le contrat de sous-location ne constitue pas une cession de bail et n’a donc pas pour effet de substituer au locataire initial un nouveau locataire. Le contrat de sous-location constitue un deuxième bail portant sur les mêmes locaux et liant le locataire principal, sous-bailleur, au sous-locataire. L’intervention du bailleur principal au contrat de sous-location n’a pas pour effet de le rendre partie à ce contrat. Sauf clause contractuelle spécifique, le sous-locataire ne doit régler le loyer qu’entre les mains du locataire principal et le bailleur principal ne peut réclamer le loyer qu’au locataire principal.
La clause du contrat de sous-location stipulant que le locataire principal restera garant solidaire du sous-locataire pour le paiement du loyer est donc particulièrement peu compréhensible dès lors que si le locataire principal doit nécessairement répondre vis-à-vis du bailleur principal du mauvais usage du bien loué par le sous-locataire, comme de toute personne occupant les lieux de son chef, il ne saurait être garant vis-à-vis du bailleur principal du paiement d’un loyer qui n’est dû qu’à lui-même. L’obligation pour la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX de payer directement le loyer à la société civile immobilière EDEN est donc sérieusement contestable.
Par ailleurs, si la société par actions simplifiée LBA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2022, le contrat de bail qu’elle a conclu avec la société civile immobilière EDEN ne comporte aucune clause érigeant le défaut d’immatriculation en un manquement aux obligations-mêmes du locataire sanctionné par la résiliation de plein droit du bail, si bien que la radiation, si elle était de nature à faire perdre au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux et notamment le droit au renouvellement et à défaut au paiement d’une indemnité d’éviction, n’a pu avoir pour effet d’entraîner la résiliation de plein droit du bail principal et par voie de conséquence, celle du contrat de sous-location. L’obligation pour la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX d’indemniser le préjudice subi par la société civile immobilière EDEN du fait de l’occupation sans droit ni titre des locaux est donc sérieusement contestable.
La demande de provision formée par la société civile immobilière EDEN à l’encontre de la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX sera donc rejetée.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’au 1er septembre 2025 la société par actions simplifiée LBA était redevable de la somme de 29 925,06 euros, échéance de septembre intégralement comprise. La société demanderesse ne justifie en effet ni de la régularisation débitrice des charges d’un montant de 1 800,24 euros, ni de la taxe foncière 2022-2023 d’un montant de 857,48 euros ni des sommes refacturées d’un montant de 2 279,54 euros qui sont mentionnées dans le décompte.
L’obligation pour la société à responsabilité limitée LBA n’étant pas sérieusement contestable dans la limite de la somme de 29 925,06 euros, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée LBA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
La demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société par actions simplifiée LBA, représentée par sa mandataire ad hoc madame [J] [W] épouse [X], à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] la somme de 29 925,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025, échéance de septembre intégralement comprise ;
Condamnons la société par actions simplifiée LBA, représentée par sa mandataire ad hoc madame [J] [W] épouse [X], à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile immobilière CLOS EDEN de l’ensemble des demandes formées contre la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX ;
Condamnons la société par actions simplifiée LBA, représentée par sa mandataire ad hoc madame [J] [W] épouse [X], aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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