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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/00668 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJH
N° Minute : 26/00005
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[7] [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise SEILLER substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
DEFENDERESSE
[7] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [11] a établi le 25 octobre 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [H] [Z] [J] [V], exerçant en qualité d’agent de propreté. Il est fait mention d’un accident survenu le 25 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « le salarié aspirait les bouches d’aération du plafond dans le laboratoire. » Dans la rubrique « nature de l’accident », il est mentionné : « faux mouvement ».
Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2019, fait état de « faux mouvement épaule droite avec névralgie cervico brachiale droite après avoir passer aspirateur au plafond, pas de déficit sensitivo moteur, impotence fonctionnelle, douleur : kiné » et a prescrit un arrêt jusqu’au 31 octobre 2019.
Le 28 octobre 2019, la [6] [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 avril 2022, M. [J] [V] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué.
Lors de sa séance du 2 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 15 % initialement retenu.
La société a alors saisi par requête du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10], venant aux droits de la SAS [11], demande au tribunal :
à titre principal
vu le mémoire établi par le docteur [F]
— juger que le taux attribué à M. [J] [V] doit être ramené à 8 % dans les rapports entre la caisse primaire et elle ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— réduire à de plus juste proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [V] ensuite de son accident du travail du 25 octobre 2019.
En réplique, la [6] Bayonne demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime M. [J] [V] le 25 octobre 2019 ;
— déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partiel et sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente partielle en se fondant sur la note du docteur [F] indiquant notamment ce qui suit : « il a été évoqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ayant justifié d’un traitement médical par infiltration et rééducation.
Etait également évoquée une névralgie cervicobrachiale, sans conflit discoradiculaire objectivé lors des différents examens radiologiques effectués.
Au total, la symptomatologie douloureuse séquellaire mentionnée à la date de consolidation ne retrouve aucune explication anatomique.
Le médecin-conseil évalue les séquelles au titre d’une limitation des mouvements de l’épaule droite (dominante) après survenue d’une capsulite qui a été infiltrée et rééduquée.
En l’espèce, les amplitudes articulaires retrouvées autour de cette épaule ne permettent de retenir qu’une limitation très légère des mouvements.
(…)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 150° et 135°.
La limitation de mobilité est donc essentiellement algique, sans traitement antalgique documenté à la date de consolidation, avec malgré le handicap allégué, une trophicité musculaire parfaite pour un membre dominant témoignant d’une utilisation normale de celui-ci.
Au niveau cervical, il est retrouvé une légère diminution des mouvements, en rapport avec une arthrose cervicale objectivée lors d’un examen IRM, sans lésion anatomique d’origine accidentelle.
Le tableau clinique est ainsi en rapport avec une périarthrite scapulohumérale séquellaire, s’indemnisant par un taux d’incapacité de 5 %, auquel on peut ajouter un taux d’incapacité de 3 % au titre d’une hypothétique névralgie cervicobrachiale séquellaire sans substratum anatomique. »
Il poursuit en indiquant, s’agissant de l’avis de la [8], qu’elle « ne fait aucune analyse des éléments du dossiers et n’indiquent pas en quoi le taux serait justifié par référence au barème ».
En réplique, la caisse mentionne que le certificat médical final constatait les éléments suivants : « douleurs + impotence fonctionnelle partielle épaule Droite – perte de force et amplitude – impossibilité de soulever du poids/ cervicalgies -névralgies C8. » Elle souligne que le barème d’invalidité dans son chapitre 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » mentionne « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, qu’elle qu’en soit la cause. »
Elle ajoute que le docteur [F] n’a pas pris en compte les deux nouvelles lésions déclarées et imputables à l’accident du travail du 25 octobre 2019.
Il ressort de la notification du 19 septembre 2022, qu’un taux d’IPP de 15 % a été attribué à M. [J] [V], s’agissant d’une « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite avec diminution marquée de la force de préhension de la main dominante après capsulite infiltrée et rééduquée. »
Il convient de relever, comme la caisse l’a indiqué, que le docteur [F] ne mentionne pas les deux nouvelles lésions imputées à l’accident du travail.
En effet, le 12 février 2020, la [6] [Localité 5] a pris en charge une nouvelle lésion faisant référence au certificat médical du 19 décembre 2019 indiquant des « cervicalgies- névralgies cervico-brachiales droite-capsulite épaule droite confirmée echo : avis spécialisé. » Le 28 décembre 2020, la caisse a également pris en charge une nouvelle lésion, se basant sur un certificat médical du 17 décembre 2020 et faisant mention de : « D# cervicalgies + tendinopathie coiffe rotateurs épaule ».
En outre, il convient de se référer au chapitre 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires », qui prévoit un taux d’IPP compris entre 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, qu’elle qu’en soit la cause.
Il est donc patent d’une part que le docteur [F] n’a pas pris en compte les deux nouvelles lésions imputables à l’accident du travail du 25 octobre 2019 et d’autre part que l’évaluation faite par le médecin-conseil de la caisse est conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Au regard de ces constatations, la société n’apporte pas de commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux d’IPP attribué à M. [J] [V].
Par conséquent, le taux d’IPP attribué à M. [J] [V] sera maintenu à 15 % et la société sera déboutée de son recours, sans qu’aucune mesure d’expertise médicale ne soit ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [10], venant aux droits de la SAS [11], de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE à 15 %, dans les rapports entre la [7] [Localité 5] et la SAS [10], venant aux droits de la SAS [11], le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [Z] [J] [V], au 7 avril 2022, date de consolidation fixée par la [6] [Localité 5], résultant de son accident du travail du 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [10], venant aux droits de la SAS [11], aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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