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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03116 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRR6
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Hervé BANBANASTE, vestiaire : 1070
Me Jacqueline PADEY-GOURJUX,
vestiaire : 605
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Compagnie SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, Monsieur [B] [K] a fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir acquis en 2020 un véhicule de marque PORSCHE qu’il a assuré auprès de la compagnie assignée et qui a été endommagé à l’occasion d’un accident de la circulation survenu l’année suivante.
L’assureur lui a refusé sa prise en charge en l’absence de justificatifs quant à la provenance des fonds utilisés pour l’achat du véhicule.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103 et suivants et 1336 du code civil et des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, Monsieur [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 50 000 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule ainsi qu’une indemnité de 25 000 € pour réticence abusive, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé soutient que le financement du véhicule a été opéré de façon parfaitement régulière, notamment au moyen d’un virement par son fils de fonds issus de la vente d’un autre véhicule et qui lui avaient été remis en vue d’une transaction n’ayant finalement pas eu lieu.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société SURAVENIR ASSURANCES conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [K] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
S’appuyant sur diverses dispositions du code monétaire et financier, l’assureur fait valoir que le demandeur n’a pas transmis tous documents qui attesteraient de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré ni de leur remise au vendeur du véhicule en question.
A défaut, la partie défenderesse entend que le montant de l’indemnité relative au préjudice matériel soit cantonnée à la somme de 46 514 € et que la demande de réparation pour résistance abusive ne soit pas satisfaite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le refus de prise en charge opposé par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à Monsieur [K]
L’article L561-10-2 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable au litige prévoit que “Les personnes mentionnées à l’article L561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie”.
L’article L561-16 de ce même code dispose en son premier alinéa que “Les personnes mentionnées à l’article L561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L561-24 sont réunies”.
En l’espèce, les éléments du dossier attestent que Monsieur [K] a conclu avec la compagnie SURAVENIR ASSURANCES un contrat d’assurance à effet au 7 mai 2020 à 15h21 couvrant un véhicule PORSCHE CAYMAN immatriculé [Immatriculation 6], s’agissant d’un véhicule relativement auquel le demandeur indique qu’il a été acquis pour la somme substantielle de 52 000 € auprès de sa propre soeur Madame [N] [K].
Consécutivement à un accident survenu le 19 juin 2021, une mesure d’expertise technique a été organisée par l’assureur, exécutée par Monsieur [R] [Y] du cabinet IDEA [Localité 8] dont le rapport daté du 7 juillet 2021 a fait le constat d’un véhicule économiquement irréparable.
Le bénéfice d’une indemnité a été refusé à Monsieur [K] par lettres des 9 juillet 2021, 2 août 2021 et 12 octobre 2021, motif pris du caractère indéterminé de l’origine des fonds employés pour l’acquisition du véhicule objet du sinistre.
Monsieur [K] explique que l’argent utilisé afin de réaliser l’achat litigieux provenait d’une part de la vente d’un autre véhicule et, d’autre part, de ses propres revenus ainsi que de ceux de son fils Monsieur [Z] [K] née de sa relation avec Madame [I] [V].
Il produit la copie d’un certificat d’immatriculation barré au nom de Madame [V], relatif à un véhicule de marque Volskwagen immatriculé [Immatriculation 7] et portant mention d’une vente en date du 29 avril 2020.
Est jointe à cette pièce la photographie d’un formulaire de vente à peine lisible vu sa piètre qualité, sur lequel figure le nom de Monsieur [D] [G] en qualité de nouveau propriétaire mais dont les mentions afférentes à l’identification du véhicule et du vendeur ne sont aucunement déchiffrables.
Le demandeur fait également état d’un extrait de relevé de compte établi par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, dépourvu de renseignements quant à l’identité de son titulaire mais affichant plusieurs virements effectués par Monsieur [Z] [K].
Ce document comporte un encart réservé aux virements reçus laissant apparaître un virement de 28 000 € de la part de Monsieur [G] lié à une vente de voiture, daté du 30 avril 2020, avec l’indication “NOT PROVIDED”.
Monsieur [K] renvoie enfin à un ordre de virement donné par son fils le 5 mai 2020 au bénéfice de Madame [N] [K] à hauteur de 47 000 €.
Il ressort de tout ce qui précède que le demandeur ne fournit aucun document attestant que le véhicule PORSCHE a bien été acquis de Madame [N] [K] ni pour quel montant exact (certificat d’immatriculation, attestation établie par l’intéressée avec copie d’une pièce d’identité, etc).
Il ne démontre pas davantage que son fils a été chargé de procéder pour son compte à un règlement partiel du prix, étant au surplus relevé que l’effectivité du virement de 47 000 € n’est pas avérée tout comme l’encaissement du produit de la vente opérée en avril 2020.
En présence d’un bien assuré d’une valeur consistante et en l’état d’un circuit nébuleux suivi par les fonds censés avoir servi à son paiement, dès lors que Monsieur [K] aurait logiquement dû accomplir lui-même le règlement en cause, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES oppose à bon droit un refus de prise en charge à son client puisque la provenance des deniers ayant financé le véhicule assuré n’est pas établie.
Dans ces circonstances, Monsieur [K] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions, en ce comprise celle tendant à un dédommagement pour résistance abusive qui se trouve privée de fondement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société SURAVENIR ASSURANCES conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [B] [K] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA SURAVENIR ASSURANCES
Condamne Monsieur [B] [K] à régler à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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