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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 3 juil. 2025, n° 23/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[R] [N] [J] épouse [E]
C/
[V] [D] [Y] [E]
N° RG 23/03644 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEU4
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Géraldine SAT-DUPARAY, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Blandine ARENTS, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 mai 2025, Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 03 Juillet 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 02 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Stéphanie PIESSAT, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [R], [N] [J], née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 13] (77)
et Monsieur [V], [D], [Y] [E], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 16] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 6 mai 2022, date de la séparation effective du couple ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Madame [R] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de trente mille cinq cents EUROS (30 500 €) ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [H] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (77), en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire
• Chez la mère : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la rentrée des classes, outre le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes à 18 heures au domicile du père,
• Chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes du vendredi des semaines impaires rentrée des classes,
En période de vacances scolaires
• Vacances de la [Localité 17], de février et de Pâques : chez le père, durant la fin de semaine du milieu des petites vacances, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, le reste du temps chez la mère,
• Vacances de Noël : chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, le reste du temps chez la mère,
• Vacances d’été : les trois premières semaines d’août chez le père, le reste du temps chez la mère.
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 450 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 7 mai 2024 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [J] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [J] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [E] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [J] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [V] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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