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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CF2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, alors qu’il était au volant de son véhicule, Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur non identifié et dont le conducteur a fuite.
À la suite de cet accident, Monsieur [J] [G] a été blessé.
Le 12 janvier 2024, il a déposé plainte contre X auprès des services de police pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Le FGAO est intervenu en mandatant le Docteur [E] pour procéder à son examen et en lui allouant une provision de 500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le FGAO n’a pas fait droit à la demande de provision complémentaire sollicitée par le conseil de Monsieur [J] [G].
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du, Monsieur [J] [G] a fait assigner le FGAO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir le FGAO condamné à lui régler une provision complémentaire de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Le FGAO, représenté par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut à titre principal au rejet de la demande de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [G] et sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [J] [G] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, le droit d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 janvier 2024 ;
Que le droit à réparation de Monsieur [J] [G] n’est pas contestable, ni contesté par le FGAO qui lui a déjà alloué une provision de 500 € ;
Qu’il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [J] [G] a été victime de deux accidents de la voie publique en moto en moins d’un an à l’origine d’une gonalgie gauche invalidante ;
Qu’une I.R.M. pratiquée en juillet 2023, antérieurement à l’accident du 10 janvier 2024, a mis en évidence une énorme contusion osseuse du compartiment médial pour lequel Monsieur [J] [G] a bénéficié d’une corticothérapie injectée et une visco supplémentation,
Que l’examen médical effectué le 21 février 2024 a constaté un abondant épanchement articulaire avec des douleurs prédominant sur le compartiment externe, qui atteste d’une aggravation de son état antérieur, et pour lequel il a subi une ponction puis une injection intra articulaire;
Qu’au regard des préjudices subis par la victime, il convient de faire droit à la demande de provision complémentaire de la victime, réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1200 € au paiement de laquelle le FGAO sera condamné ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [G] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, le FGAO sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [G] supportera les entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS le FGAO à verser à Monsieur [J] [G] la somme provisionnelle complémentaire de 1200 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS le FGAO à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens de référé à la charge de Monsieur [J] [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 02 Juillet 205
À
— Maître Stéphane COHEN
— Maître Louisa STRABONI
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