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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00918 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWE
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00918 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWE
N° de MINUTE : 25/02071
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00918 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWE
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O], salarié de la société [10], en qualité de conducteur livreur, a été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O].
Par jugement du 16 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] [R] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [O] au titre de l’accident du 7 octobre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [I] [R] a déposé son rapport d’expertise le 10 juin 2025 et notifié aux parties par lettre du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par lettre du 25 août 2025, la société [10], représentée par son conseil, indique à l’audience d’en remettre à la sagesse du tribunal au regard du rapport d’expertise établi par le docteur [R].
Par conclusions n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience, à la [6] ([7]) des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et débouter la société [10] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 10 juin 2025, le docteur [I] [R] constate que « d’après l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise, Monsieur [O] [P] est intérimaire, il travaille comme ouvrier qualifié lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 07 10 2022 : « Il est en train de finir de charger son camion avant de partir en livraison, il monte sur le haillon, son pied droit est posé sur le haillon, il a glissé, il a été déstabilisé et son tibia gauche a heurté le haillon du véhicule ». Monsieur est alors examiné le jour du fait accidentel le 07 10 2022 par le Dr [J], médecin généraliste, qui mentionne une plaie avec contusion à la face antérieure de la jambe gauche et il prescrit un arrêt de travail en accident du travail du 07 10 2022 au 18 10 2022. Puis, Monsieur [O] reconsulte le médecin généraliste, Dr [J], le 18 10 2022, celui-ci prolonge l’arrêt de travail en accident du travail jusqu’au 31 10 2022 pour « une plaie et contusion à la face antérieure de la jambe gauche » c’est-à-dire que le même motif que sur le certificat médical initial. Le 31 10 2022, l’assuré reconsulté son médecin généraliste, Dr [J], qui prolonge l’arrêt de travail en accident du travail le 3110 2022 jusqu’au 15 11 2022 pour le même motif c’est-à-dire « plaie et contusion à la face antérieure de la jambe gauche ». Le médecin généraliste est reconsulté le 16 11 2022, celui-ci prescrit une reprise du travail à temps plein à partir du 16 11 2022 et mentionne des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 01 2023 pour le même motif : « plaie et contusion à la face antérieure de la jambe gauche ». L’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période 01 10 2022
au 31 10 2023 en date du 20 11 2024 mentionne des arrêts de travail en accident du travail du 08 10 2022 jusqu’au 31 01 2023. Il s’agit d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 07 10 2022. Les lésions initiales sont des lésions post-traumatiques c’est-à-dire contusion et plaie de la jambe gauche, les motifs des arrêts de travail sont des motifs en lien avec des éléments post-traumatiques : « contusion et plaie à la face antérieure de la jambe gauche », il ne s’agit pas d’état antérieur ni d’état postérieur. Il n’y a donc pas d’état pathologique préexistant documenté. D’après les documents communiqués par les parties notamment le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail en accident du travail, l’argumentaire du médecin conseil de l’Assurance Maladie et l’attestation de paiement des indemnités journalières en accident du travail, il existe une continuité administrative c’est-à-dire que l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail en accident du travail du jour du fait accidentel le 07 10 2022 jusqu’au 15 11 2022 puis il reprend son activité professionnelle à temps plein à partir du 16 11 2022 avec des soins jusqu’au 30 01 2023 toujours pour le même motif mais après la reprise d’activité professionnelle, il a visiblement bénéficié d’arrêts de travail en accident du travail dès le 16 11 2022 ou le lendemain de la reprise d’activité professionnelle. Une plaie peut se surinfecter et peut nécessiter une prolongation d’arrêt de travail malgré une tentative de reprise d’activité professionnelle.»
Il conclut que « ainsi, devant l’absence de documents médicaux tels que compte-rendu de consultation auprès du médecin généraliste, compte-rendu d’imagerie, prescriptions médicamenteuses, nous pouvons affirmer que jusqu’à preuve du contraire, tous les arrêts de travail et les soins prescrits à [P] [O] au titre de l’accident du travail du 07 10 2022 résultent du fait accidentel de l’instance et il n’y a pas d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte pouvant influer sur l’accident. Donc tous les arrêts de travail sont imputables au fait accidentel du 07 10 2022. »
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties.
Il convient donc de faire rejeter la demande de la société [10] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] [O] dans les suites de son accident du travail du 7 octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] qui succombe supportera les dépens et conservera à sa charge les frais d’expertise.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [10] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] [O] dans les suites de son accident du travail du 7 octobre 2022 ;
Met les dépens à la charge de la société [10] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la société [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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