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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Novembre 2024
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3SB
AFFAIRE :
[F] [G] épouse [D]
C/
S.A.S. [10]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [G] épouse [D]
CC EXE [F] [G] épouse [D]
CC S.A.S. [10]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Charlotte CRET
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [D]
née le 07 Mai 1988 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [10]
prise en son magasin [11] situé [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Madame [O] [Z], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024.
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2018, Mme [F] [G] épouse [D] (la salariée), salariée de la SAS [10] (l’employeur) en qualité de vendeuse, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident qu’elle aurait subi le 14 février 2018 dans les circonstances suivantes : “déménagement de meubles avec un stagiaire, durant ce déménagement il a fallu emprunter un escalier en colimaçon pour se rendre à l’étage”.
Le 30 août 2018, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé avec séquelles le 22 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20 % dont 5 % de taux professionnel.
Le 10 janvier 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2019, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur qui n’a pu aboutir.
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2022, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort :
— déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 14 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— avant-dire-droit :
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— fixé à 8.000 euros le montant de la provision due à la salariée à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024 uniquement afin qu’il soit statuer sur la demande de contre-expertise présentée par la salariée.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 juin 2024 soutenues oralement à l’audience, la salariée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit en intégralité ;
— avant-dire-droit :
— ordonner une contre-expertise judiciaire sur les mêmes bases que la précédente ;
— désigner le docteur [C] [U] pour procéder à cette expertise ;
— dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois ;
— réserver le surplus des demandes.
La salariée indique tout d’abord avoir bénéficié d’un délai insuffisant entre la convocation et l’expertise pour s’y préparer ; que ce délai bien trop court l’a privée de toute possibilité d’assistance par un médecin expert.
La salariée conteste sur le fond les conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [R] et soutient qu’une contre-expertise judiciaire est indispensable.
Elle relève que dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation de celle différente de celle fixée par la caisse ; que l’expert a ainsi retenu une date de consolidation au 1er août 2019, en contradiction totale avec les pièces médicales du dossier et alors que la fixation de la date de consolidation n’entrait pas dans la mission qui lui avait été confiée. Elle ajoute que la date retenue par l’expert correspond à la veille d’une aggravation de son état de santé alors que la caisse a fixé une date de consolidation avec séquelles le 22 novembre 2022.
Elle observe que l’expert a fondé tout son raisonnement sur une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’elle n’avait pas eu d’hernie ni de sciatique et en retenant l’existence d’un état antérieur, ceci en totale contradiction avec les pièces médicales. Elle souligne que l’ensemble des pièces médicales de son dossier confirment que son état de santé actuel est directement lié à l’accident du 14 février 2018. Elle affirme que l’état antérieur évoqué par l’expert judiciaire est inexistant ; qu’il s’agit d’une opinion purement subjective qui n’est pas justifiée au vu des pièces du dossier.
La salariée conteste en outre le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, estimant que ce taux n’est pas justifié au regard des éléments médicaux du dossier, notamment les conclusions des experts assurantiels.
Elle conclut au fait que le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [R] ne lui permet pas de chiffrer ses préjudices ; que dès lors, une nouvelle expertise doit être ordonnée sur la base de la date de consolidation retenue par la caisse.
Aux termes de ses conclusions datées du 22 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et l’y dire bien-fondé ;
— débouter la salariée de sa demande tendant à voir organiser une contre-expertise ;
— liquider les préjudices de la salariée sur la base du rapport d’expertise rendu par le docteur [R] ;
— enjoindre à la salariée de conclure sur la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise rendu par le docteur [R] ;
— dire n’y avoir lieu à article 700.
L’employeur considère que la demande de contre-expertise est injustifiée. Il observe que le délai laissé par l’expert entre la convocation et l’expertise était suffisant pour permettre à la salariée de s’y préparer correctement ; que la date de la convocation n’a aucunement empêché la salariée de préparer l’expertise qu’elle sollicitait depuis plus de 18 mois. Il rappelle que la salariée a sollicité une expertise dès juin 2022, obtenue en juillet 2023 avec remplacement d’expert par ordonnance en date du 31 octobre 2023, de sorte qu’il ne peut être opposé à l’expert la circonstance que l’intéressée ait attendu la convocation de l’expert en décembre 2023 pour trouver un médecin en vue de se faire assister lors de l’expertise.
L’employeur ajoute qu’il n’existe aucun débat médical justifiant la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ; que les arguments soulevés par la salariée à cet égard sont strictement identiques à ceux qu’elle invoquait dans le cadre de la première expertise. L’employeur relève que l’expert ne remet pas en cause l’existence d’une hernie discale lombaire mais uniquement son imputabilité à l’accident ; que l’avis de l’expert, qui a conclu à l’absence de lien entre la hernie discale lombaire et la sciatique de la salariée avec l’accident du travail, est parfaitement motivé ; que l’intéressée n’apporte aucune contradiction médicale aux explications de l’expert.
L’employeur poursuit en indiquant que la date de consolidation retenue par l’expert est parfaitement justifiée au regard des éléments et explications circonstanciées de l’expert sur ce point, ce dernier ayant notamment relevé l’existence d’un accident survenu peu après en 2018 dans la vie privée ; que la salariée ne peut fonder une demande de contre-expertise pour voir fixer une nouvelle date de consolidation alors qu’elle sollicite de l’expert qu’il fasse sienne celle de la caisse.
L’employeur affirme que l’existence d’un état antérieur est parfaitement objectivée par le rapport d’expertise lequel est fondé sur les documents transmis par la demanderesse dans son dossier médical.
L’employeur considère également que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est parfaitement justifié ; que ce taux a été fixé par l’expert après examen de la salariée et au vu des éléments qui lui étaient soumis et débattus contradictoirement. L’employeur estime que la salariée ne peut valablement se prévaloir des échanges qu’elle a eus avec les médecins de ses assurances dès lors que les rapports de ces derniers ne sont pas contradictoires ; que de plus ces rapports ont été communiqués à l’expert par la salariée à l’appui de son dire et auquel ce dernier a répondu.
La caisse indique oralement s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur une indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation des blessures résultant de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie s’impose tant aux parties qu’à l’expert désigné par le juge pour l’évaluation des préjudices complémentaires à indemniser (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018, n°16-20.467).
En l’espèce, il est acquis que, par jugement devenu définitif en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré que l’accident dont a été victime la salariée le 14 février 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Il est par ailleurs constant qu’aux termes de ce même jugement, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a, avant-dire-droit, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices complémentaires auxquels la salariée est éligible, conformément aux dispositions légales susvisées, et que l’expert désigné, le docteur [S]- [R], a rendu son rapport le 4 mars 2024.
À titre liminaire, si la salariée conteste la régularité de la procédure d’expertise au motif, notamment, que le délai trop court entre la convocation et la réunion d’expertise l’aurait placée dans l’impossibilité de se faire assister par un médecin, il convient cependant de relever qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à justifier la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise, telle que sollicitée par l’intéressée. Au surplus, il y a lieu de constater que la demanderesse ne tire manifestement aucune conséquence juridique de cette prétendue irrégularité de la procédure d’expertise dont la preuve ne peut reposer sur ses seules allégations.
En revanche, une lecture combinée du rapport d’expertise et des éléments du dossier révèle que la date de consolidation retenue par l’expert, soit le 1er août 2019, diffère de celle fixée par décision de la caisse suivant avis de son médecin-conseil, à savoir le 22 novembre 2022.
Or, il résulte des dispositions légales susvisées qu’à l’occasion de la présente instance qui concerne uniquement l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la date de consolidation résultant de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par les voies de droit dont disposaient préalablement l’employeur et la victime à cet effet, s’impose à l’expert désigné aux fins d’évaluation des préjudices auxquels la victime est éligible.
Il s’ensuit que l’expert ne pouvait retenir une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse pour évaluer les préjudices complémentaires auxquels Mme [F] [G] épouse [D] est éligible au titre de la faute inexcusable de la SAS [10].
Ainsi, compte tenu de l’impossibilité en l’état de statuer sur l’étendue des préjudices subis par la salariée, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par cette dernière et d’ordonner en conséquence une nouvelle expertise.
Une nouvelle mesure d’expertise sera donc ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
À toutes fins utiles, le tribunal relève qu’une provision de 8.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices a préalablement été accordée à la salariée par jugement du 3 juillet 2023, aux termes duquel la présente juridiction a par ailleurs ordonné que cette somme soit versée à l’intéressée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit :
ORDONNE une contre-expertise médicale de Mme [F] [G] épouse [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [T] [H] – CHU d'[Localité 8] – Service de médecine légale – [Adresse 5], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [F] [G] épouse [D] , examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 14 février 2018 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [10] ;
RAPPELLE que par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a fixé à 8.000 euros le montant de la provision devant être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à Mme [F] [G] épouse [D], avec possibilité de récupération auprès de la SAS [10] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 Mars 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
RESERVE, dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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