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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 31 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2X5
Minute :
Patient : Mme [C] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :31 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 31 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 31 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trente et un Mars
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [C] [L]
née le 07 Novembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [M] [X], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 MARS 2026
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2X5
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [Y] en date du 27 Mars 2026, reçue le 27 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [C] [L] a fait l’objet le 22 MARS 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [C] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [Y],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [L] ,
*****
Madame [C] [L] a été admis à compter du 22 MARS 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri [Y], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Madame [C] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri [Y].
Le 27 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [L].
L’audience du 31 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri [Y], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [C] [L] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [M] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jean françois CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 22 mars 2026 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri [Y] du [Localité 5] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi le 27 mars 2026 par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
que quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 22 mars 2026, établi par un médecin qui n’est pas psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 23 mars 2026 établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 24 mars 2026 établi par le Dr [E] psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 27 mars 2026, établi par le Dr [D] [A] psychiatre de l’établissement d’accueil.
Attendu que l’article L3212-1 du Code de la santé publique prévoit que :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
***
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical d’admission fait état s’agissant de Mme [L] d’une recrudescence délirante sur rupture de traitement, qu’elle est en refus de soin et dans le déni total de son état psychique, que ces troubles mentaux entraînent un péril imminent pour la santé de la personne,
que le certificat médical de 24 heures, rappelle que Mme [L] est suivie pour des troubles psychotiques chroniques, qu’elle a été admise dans l’établissement suite à une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis sa dernière sortie de l’hôpital psychiatrique, elle fait état d’un déni de son état psychique. Elle nie tous les événements qui ont précédé son admission ( elle a envoyé des messages délirants à sa famille et à son entourage), Mme [L] a arrêté le traitement pour sa maladie psychotique et sa maladie somatique chronique.
que le certificat médical de 72 heures précise que qu’elle adhère difficilement aux soins et aux traitement, elle est dans le déni de ses troubles,, que son état nécessité la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
que l’avis médical motivé expose que Mme [N] ne présente aucun problème particulier dans son comportement. Ce jour ( 27 mars), elle n’a pas d’hallucination auditives ni visuelle, elle n’a pas d’angoisses ni anxiété, pas d’idéation noire, ni suicidaire, la patiente se plaint de bourdonnement d’oreilles et trouble de la vision dû éventuellement aux effets secondaires des psychotropes.
Que, force est de constater que l’avis motivé ne conclut pas à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, et ce d’autant il en ressort que le trouble qui a justifié l’hospitalisation a cessé
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L]
DIFFERONS cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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