Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA c/ CPAM, PRO BTP |
Texte intégral
N° RG 23/04845 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7WP
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
ENTRE:
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mustapha BAICHE du Cabinet DOMCORP, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM de la LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 1er mars 2020 alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par son ami.
La voiture, pilotée par M. [P] [M], lui-même assuré auprès de la Cie MAAF SA, s’est déportée et a percuté celle dans laquelle se trouvait M. [B].
M. [M] a reconnu s’être endormi au volant.
M. [B] a fait l’objet d’une expertise médicale confiée au Dr [I].
Par assignation délivrée les 26 octobre et 2 et 7 novembre 2023, M. [B] assignait M. [M] et son assureur, la MAAF ASSURANCES SA, la CPAM de la Loire et PROBTP devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [B] demande de :
— DECLARER recevable et bien fondé sa demande,
— CONDAMNER la MAAF à indemniser ses préjudices de la façon suivante :
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles ……………………………………………………………………….. 301,24€
Frais divers (hors assistance par tierce personne) ………………………………………. 2.776,36€ Frais de déplacement ……………………………………………………………………………. 610,24€
Honoraires de médecin conseil ……………………………………………………………….. 1.140€
Autres frais ……………………………………………………………………………………….. 1.026,12€
Pertes de gains professionnels actuels ………………………………………………… 15 753,22 €
Assistance par tierce personne temporaire ………………………………………………. 11.577,60€
II. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle ……………………………………………………………………….. 100.000€
Pertes de gains professionnels futurs ………………………………………………….. 1.154 179,53€ De la consolidation à avril 2025 ……………………………………………………….. 67 721,13 €
De mai 2025 à titre viager ……………………………………………………………. 1.086 458,40€
Frais véhicule adapté …………………………………………………………………………… 28.631,78€
III. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire …………………………………………………………………….. 8.370€
Souffrances endurées ………………………………………………………………………………… 20.000€
Préjudice esthétique temporaire …………………………………………………………………… 8.000€
IV. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent …………………………………………………………………… 30.375€ Préjudice esthétique permanent ……………………………………………………………………. 8.000€
Préjudice d’agrément ………………………………………………………………………………… 15.000€
Préjudice sexuel ………………………………………………………………………………………… 10.000€ -CONDAMNER la MAAF Assurances à verser le double du taux d’intérêt légal en raison de l’absence d’offre complète dans le délai imparti, en vertu des articles L211-9 et suivants du code des assurances, sur l’indemnisation globale à compter du 17 novembre 2022 et jusqu’au jugement définitif.
— CONDAMNER la MAAF Assurances à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire.
— DECLARER le jugement commun et opposable à PROBTP, en qualité d’organisme de prévoyance.
Dans leurs dernières conclusions, la Cie MAAF SA et M. [P] [M] demandent de:
— DEBOUTER M. [E] [B] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à ce que la somme de 610,24 € soit allouée à M. [E] [B] au titre des indemnités kilométriques,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à ce qu’il soit alloué à M. [E] [B] la somme de 660 € au titre de l’assistance du Dr [Y] pour l’expertise médicale,
— REJETER la demande de M. [E] [B] s’agissant des honoraires du médecin-conseil pour la consultation du 18 janvier 2022,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à ce qu’il soit alloué à M. [E] [B] la somme de 300 € en réparation de la vêture endommagée par les services de premiers secours,
— REJETER M. [E] [B] du surplus de ses demandes correspondant aux frais divers,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 13.706,06 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 8.640 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— REJETER la demande de M. [E] [B] au titre de l’incidence professionnelle,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils n’est pas opposée à verser à M. [E] [B] la somme de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— REJETER la demande de M. [E] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 18.405,86 € au titre des frais de véhicule adapté,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 6.943,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 27.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne sont pas opposés à verser à M. [E] [B] une somme qui ne saurait être supérieure à 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— ALLOUER à M. [E] [B] une somme qui ne saurait être supérieure à 2.000 € au titre du préjudice sexuel, mise à leur charge,
— DEBOUTER M. [E] [B] de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal,
— REJETER la demande de M. [E] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et PRO BTP n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, si M. [B] produit à l’appui de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles de multiples factures, il ne justifie pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par les organismes sociaux.
En particulier, il ne communique pas les bordereaux de remboursement des organismes sociaux justifiant de l’absence de prise en charge des frais dont il est demandé l’indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [E] [B] de la demande à ce titre.
2- Sur les frais divers
2-1 Sur les indemnités kilométriques
En l’espèce, M. [B] sollicite que la somme de 610,24 € lui soit versée en indemnisation des frais kilométriques exposés du fait des nombreux rendez-vous médicaux auxquels il a dû se rendre depuis son domicile sis à [Localité 11].
La Cie MAAF SA et M. [M] sont d’accord pour indemniser M. [B] à hauteur de 610,24 € au titre des frais kilométriques.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-2 Sur les honoraires du médecin-conseil
En l’espèce, M. [B] explique avoir consulté le Dr [Y] le 18 janvier 2022 pour une « consultation médicolégale du dossier ».
Cette consultation lui a été facturée le 17 juin 2022 à hauteur de 480 € TTC dont il sollicite le remboursement, tout comme il sollicite celui des honoraires engendrés par l’assistance du même médecin dans le cadre de l’expertise médicale.
Les défendeurs ne sont pas opposés à prendre en charge les honoraires du Dr [Y] exposés dans le cadre de son assistance lors de l’expertise.
En revanche, ils demandent de rejeter la demande au titre de la consultation du 18 janvier 2022.
Or il convient de la prendre en charge au titre de la préparation à l’ expertise.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-3 Sur les autres frais
En l’espèce, M. [B] sollicite que la Cie MAAF SA et M. [M] soient condamnés à lui verser la somme de 1.026,12 € en réparation des frais de recommandé, de vêtements déchirés par les premiers secours, de portage de repas et de taxi exposés.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que M. [B] ne justifie ni du motif ni de l’expéditeur de la lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 9 juillet 2021, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande de ce chef.
S’agissant des frais de vêture correspondant aux vêtements qui auraient été déchirés par les services de premiers secours, M. [B] ne justifie pas des biens qui auraient ainsi été endommagés, et ne produit pas de factures mentionnant notamment la date des achats ainsi que le coût desdits vêtements, de sorte qu’ il convient de lui verser une somme globale à hauteur de 300 € à ce titre.
Concernant les frais de portage de repas, compte tenu de son état de santé lors des faits, il convient de faire droit à cette demande.
Concernant les frais de taxi que M. [B] aurait exposés à hauteur de 147,30 €, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il ne justifie pas de cette dépense, de sorte qu’ il convient de la rejeter.
En définitive, au titre des frais divers, il sera alloué au demandeur la somme de 2419,51€ (610,24+ 1140+ 300+ 369,27).
3- Sur la perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, la MAAF et Monsieur [M] entendent prendre uniquement l’année 2019 comme année de référence.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [B] était en contrat à durée indéterminée ;
— en fonction des heures supplémentaires, son revenu fiscal de référence pouvait varier légèrement ;
— c’est pour cette raison qu’il convient de prendre en compte les deux années précédant l’accident.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le Docteur [I] indique retenir un arrêt des activités professionnelles imputable du 1er mars 2020 au 17 juin 2022, date de la consolidation médico-légale de Monsieur [B] ;
— au jour de son accident, Monsieur [B] exerçait la profession d’électricien en bâtiment pour la société ETS BEAUX en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 1997, alors qu’il faisait partie des effectifs de cette même société depuis 1994 ;
— il convient de calculer la moyenne des salaires perçus par Monsieur [B] avant son accident, compte tenu de son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour 27 495€ et de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 : 26 459 €, de sorte que la moyenne des salaires perçus par Monsieur [B] avant son accident était de 26 977 € par an, soit 2 248 € par mois et 74,93 € par jour ;
— entre le 1er mars 2020 et le 17 juin 2022, Monsieur [B] a été en arrêt de travail durant 839 jours, soit une perte de salaire d’un montant de 62 866,27 € (839 jours x 74,93 €) ;
— durant cette période, Monsieur [B] a perçu des indemnités de sa prévoyance PRO BTP d’un montant de 13 754,80 € ;
— il a également perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 33 358,25 €.
Il en résulte que pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 17 juin 2022, la perte de salaire de Mr [B] s’élève à 15 753,22 €.
4- Sur l’assistance par tierce personne
En l’espèce, l’expert retient, dans son rapport d’expertise, une nécessité d’une assistance par tierce personne évaluée comme suit :
— 3 heures par jour du 19 mars 2020 au 3 juin 2020,
— 2 heures par jour du 4 juin 2020 au 4 août 2020,
— 1 heure par jour du 5 août 2020 au 15 décembre 2020,
— 2 heures par semaine du 16 décembre 2020 au 17 juin 2021.
Le coût de cette assistance sera évalué à la somme de 21,44 € de l’heure, comme mentionnée dans les factures de la société d’aide à la personne « Mamie [R] » à laquelle Monsieur [B] a fait appel durant plusieurs mois, étant rappelé que le fait que l’aide humaine liée au handicap de la victime ait été assurée par les membres de sa famille, ne doit pas avoir la moindre incidence sur le calcul, soit :
— Du 19 mars 2020 au 3 juin 2020, soit 77 jours, le calcul est le suivant : 77 jours x 3 x 21,44 € = 4 952,64€
— Du 4 juin 2020 au 4 août 2020, soit 62 jours, le calcul est le suivant : 62 jours x 2 x 21,44 € = 2 658,56€
— Du 5 août 2020 au 15 décembre 2020, soit 133 jours, le calcul est le suivant : 133 jours x 21,44 € = 2 851,52€
— Du 16 décembre 2020 au 17 juin 2021, soit 26 semaines, le calcul est le suivant: 26 semaines x 2 h x 21,44 € = 1 114,88€
TOTAL = 11 577,60€.
Monsieur [B] est ainsi bien fondé à solliciter en indemnisation de l’assistance tierce personne la somme totale de 11 577,60€.
5-Sur l’incidence professionnelle
Selon la nomenclature DINTILHAC, l’incidence professionnelle est définie de la manière suivante :
« Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. »
En l’espèce, le Docteur [I] indique dans son rapport qu’il convient de retenir une incidence professionnelle du fait d’une limitation pour le port de charges lourdes, la station debout prolongée et la marche prolongée.
Dans ces conditions, il convient de condamner la Cie MAAF SA à payer la somme de 50 000 €.
6- Les pertes de gains professionnels futurs
M. [B] expose avoir été déclaré inapte au poste qu’il occupait selon un avis de la médecine du travail du 17 décembre 2022 et affirme avoir fait l’objet d’un licenciement par son ancien employeur.
Or il résulte du rapport d’expertise que l’inaptitude retenue n’est pas une inaptitude totale à tout poste et que le médecin-expert ne retient que des restrictions, savoir :
• Pas de port de charges lourdes,
• Pas de station debout prolongée ni de position accroupie,
• Pas de flexion forcée du rachis.
Par ailleurs, M. [B] produit notamment à ce titre :
— un document émanant du Dr [F] daté du 20 juin 2022 qui indique « qu’il semble difficile d’envisager une reprise »,
— un document, daté du 2 août 2022.
Or ces pièces ne sont pas de nature à apporter des informations suffisamment probantes quant au retentissement professionnel et sur une éventuelle perte de gains professionnels futurs.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— concernant le document émanant du Dr [F] daté du 20 juin 2022, il s’agit d’une lettre adressée à un autre médecin ne correspondant pas au document habituel de la médecine du travail puisque n’étant pas un compte rendu de visite de suivi ou de reprise et ne comportant pas les mentions renvoyant au Code du travail ;
— concernant le document, daté du 2 août 2022, il ne comporte pas d’en-tête d’un praticien, ni aucune référence de dossier ou aucun renvoi à la réglementation en vigueur mais signé par le Dr [F].
A fortiori, M. [B] ne justifie pas, par les pièces produites, subir une inaptitude totale à tout poste dans son domaine d’activité professionnelle et, dans tout autre domaine, et imputable au fait générateur du 1er mars 2020.
Il expose qu’à défaut pour lui d’avoir d’autres compétences qu’en matière d’électricité, il connaît une importante dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il ne pourra plus exercer cette profession.
Toutefois, la dévalorisation du demandeur sur le marché du travail a déjà été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Pour le surplus, M. [B] ne produit aucun justificatif suffisant.
En particulier, concernant le relevé de carrière actualisé au mois de janvier 2024 fourni par M. [B], il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il laisse apparaître que ce dernier a été en maladie jusqu’au 20 décembre 2021, alors que la consolidation médico-légale a été fixée au 22 juin 2022, soit 6 mois plus tard ;
— ledit relevé de carrière ne mentionne aucun élément pour les années 2022 et 2023.
Surtout, dès lors qu’il existe des capacités professionnelles restantes, l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ne saurait être totale (Civ 2ème, 6 juillet 2022, n°22-10.347 et Civ 2ème, 24 novembre 2022, n°21-17.323).
Pour l’ensemble de ces raisons et notamment du fait que M. [B] conserve des capacités restantes, et compte tenu de l’indemnisation de la dévalorisation du demandeur sur le marché du travail au titre de l’incidence professionnelle, l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels ne saurait être accueillie.
7- Frais de véhicule adapté
L’expert retient, dans son rapport, la nécessité d’un aménagement du véhicule par une boîte automatique.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il est constant que le surcoût lié à l’achat d’une boîte automatique s’élève en l’espèce à la somme de 3 350 € ;
— une boîte automatique se renouvelle tous les 7 ans, soit un coût annuel d’un montant de 478,57 €, soit 39,88 € par mois et 1,32 € par jour.
Il en résulte que :
— le coût d’acquisition de la boite automatique est de 3.350€ ;
— lors de la capitalisation à partir du 22 juin 2027, date du premier renouvellement de la boite automatique, Monsieur [B] sera âgé de 50 ans ;
— pour un homme de 50 ans, le point de capitalisation à titre viager est de : 37.734 (Barème de capitalisation – Gazette du Palais du 31 octobre 2022- taux d’intérêt à -1%); – le montant total des frais de véhicule adapté est donc de 21 408,36 € (3.350€ + 18058,36€), sachant que 18 058,36€ = 478,57 € x 37.734.
Dans ces conditions, Monsieur [B] sollicite ainsi, à juste titre, au titre des dépenses liées aux frais de véhicule adapté, la somme de 21 408,36 €.
8- Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 8.370 € s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, indemnisée sur une base de 30 € par jour.
Or c’est une base de 25 € par jour qui sera retenue.
Dans ces conditions, il convient d’ allouer à M. [B] les sommes suivantes :
• 475 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du 1er au 18 mars 2020, puis le 8 mars 2022, soit 19 jours à 25 €,
• 1.443,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe IV, du 19 mars 2020 au 3 juin 2020, soit 77 jours à 18,75 €,
• 775 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III, du 4 juin 2020 au 4 août 2020, soit 62 jours à 12,50 €,
• 4.250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II, du 5 août 2020 au 7 mars 2022, puis du 9 mars 2022 au 17 juin 2022, soit 680 jours à 6,25 €,
Soit un total de 6.943,75 €.
9- Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert retient des souffrances endurées à hauteur de 4/7.
M. [B] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 20.000 €.
Les défendeurs proposent une indemnisation qui ne soit pas supérieure à 12.000 €.
Or il convient de retenir la somme de 15 000 € .
10- Sur le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4/7 pour la période du 1er mars au 4 août 2020 puis à hauteur de 3,5/7 jusqu’à la consolidation médicolégale le 17 juin 2022.
M. [B] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 8.000 €.
Les défendeurs sollicitent que ce poste de préjudice soit indemnisé pour un montant qui ne saurait être supérieur à 2.000 €.
Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 6000 €.
11- Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, constitué par la raideur au niveau du genou gauche avec un petit défaut de l’axe, d’une raideur du rachis cervical et dorsal associée à des phénomènes douloureux permanents, outre quelques répercussions psychologiques.
Compte tenu de son âge lors de la consolidation, à savoir 45 ans, M. [B] sollicite à juste titre que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 2.025 € le point.
Les défendeurs sollicitent que le demandeur perçoive, au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité qui ne saurait être supérieure à 1.800 € le point, soit un total de 27.000 €.
Or il convient de retenir la somme de 30 375 € .
12- Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, l’existence d’un préjudice esthétique permanent a été retenu par l’expert et évalué à 3/7.
M. [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
La Cie MAAF SA et M. [M] sollicitent que l’indemnisation allouée à M. [B] de ce chef ne soit pas supérieure à 4.000 €.
Or il convient de retenir la somme de 7000 €.
13- Sur le préjudice d’agrément
En l’espèce, M. [B] sollicite qu’une indemnité lui soit versée au titre du préjudice d’agrément qu’il explique être constitué par le fait qu’il ne peut plus pratiquer le foot en salle avec des amis, ainsi que la randonnée.
Le Dr [Y], retient quant à lui que le préjudice d’agrément est constitué par le fait que M. [B] ne peut pas reprendre le foot en salle.
M. [B] sollicite la somme de 15.000 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— M. [B] ne justifie de ce préjudice d’agrément que par des attestations émanant de personnes indiquant pratiquer de temps à autre le football voire la randonnée avec M. [B] au stade communal ;
— il ne justifie pas avoir été titulaire d’une licence dans un club de football en salle, pas plus que d’avoir participé à des tournois ou à des compétitions.
La Cie MAAF SA et M. [M] sollicitent que l’indemnisation soit fixée, pour ce poste de préjudice, à une somme qui ne saurait être supérieure à 4.000 €.
Or il convient de retenir la somme de 8000 € .
14- Sur le préjudice sexuel
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel constitué pour la réalisation de l’acte.
M. [B] sollicite la somme de 10.000 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les défendeurs sollicitent que M. [B] perçoive une indemnisation qui ne saurait être supérieure à 2.000 €.
Or il convient de retenir la somme de 8000 € .
15- Sur la demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal
En l’espèce, M. [B] sollicite que soit ordonné le doublement du taux d’intérêt légal sur l’indemnisation à intervenir, et ce à compter du 17 novembre 2022, en application des articles L. 211-13 et L. 211-9 du Code des assurances, faisant valoir que la Cie MAAF SA ne lui aurait jamais fait d’offre d’indemnisation complète.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la Cie MAAF SA a fait, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée à M. [B] le 18 novembre 2022, une offre d’indemnisation concernant l’ensemble des postes ;
— M. [B] n’a pas retiré le pli recommandé qui est donc revenu à la Cie MAAF SA comme « pli avisé non réclamé ».
Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal.
16- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la MAAF ASSURANCES SA à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à indemniser les préjudices de Monsieur [E] [B] de la façon suivante :
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (hors assistance par tierce personne) ………………………………….. 2419,51 €
Frais de déplacement …………………………………………………………… 610,24€
Honoraires de médecin conseil ………………………………………………. 1.140€
Autres frais (vêtements) …………………………………………………………. 300 €
Frais de portage de repas…………………………………………………………369,27€
Pertes de gains professionnels actuels ………………………………………………. 15 753,22 € Assistance par tierce personne temporaire ………………………………………….. 11.577,60€
II. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle ……………………………………………………………………….50.000€
Frais véhicule adapté ………………………………………………………………………… 21 408,36€
III. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire …………………………………………………………….6 943,75 €
Souffrances endurées ………………………………………………………………………….. 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………………………. 6000 €
IV. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………………………………. 30 375 €
Préjudice esthétique permanent ……………………………………………………………….. 7000 €
Préjudice d’agrément …………………………………………………………………………….. 8000 €
Préjudice sexuel …………………………………………………………………………………… 8000 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la MAAF Assurances à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire ;
DECLARE le jugement commun et opposable à PROBTP, en qualité d’organisme de prévoyance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Juliette CHARBONNIER
Maître Mustapha BAICHE
Le
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