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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 23 janv. 2024, n° 22/09530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 23 Janvier 2024
N° RG 22/09530 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIPV/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [W] [Y] épouse [Z]
C/
[C] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] COTE D IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 136
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] COTE D IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Cécile BRUNET-CHARVET, vestiaire : 136
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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