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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01083 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01083 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKT – M. [U] [I]
Ordonnance du 14 août 2025
Minute n°25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [H] [C], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [I]
né le 25 Mai 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 23/03/1990 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Le récépissé de la convocation a été transmis au greffe le 12/08/2025 précision étant faite que le patient a refusé de la signer.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [N] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 14/01/2025 ayant décidé la prise en charge de M. [U] [I] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 04/08/2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [U] [I], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Le 07/08/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [I].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 14 août 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Ainsi qu’il résulte du certificat médical de situation établi le 14 aout 2025, M. [I] [U] a refusé de se rendre à l’audience et de faire un écrit en ce sens.
Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— N° RG 25/01083 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKT
— prononcée publiquement le 14 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [I] a été réintégré en hospitalisation complète le 04/08/2025 à la suite d’un changement de son comportement à son domicile. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 11/08/2025, notant la néécessité d’une hospitalisation afin de stabiliser l’état du patient pour envisager le retour à son domicile, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement en l’absence d’éléments nouveaux quant à l’évolution de la situation de M. [I] [U], absent à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 août 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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