Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 4 section 2, 13 janvier 2026, n° 24/02728
TJ Bobigny 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute exclusive de l'épouse

    Le tribunal a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas un divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la faute de l'épouse

    Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée, en raison du rejet de la demande de divorce pour faute.

  • Rejeté
    Demande de prise en compte d'une date antérieure

    Le tribunal a décidé de fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation, rejetant ainsi la demande de Madame [O] [G].

  • Rejeté
    Responsabilité de l'époux pour l'arriéré locatif

    Le tribunal a jugé que cette demande n'était pas fondée et a débouté Madame [O] [G] de sa demande.

  • Rejeté
    Obligation de l'épouse de payer les arriérés de loyers

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Rejeté
    Droit à une prestation compensatoire

    Le tribunal a estimé que les conditions pour accorder une prestation compensatoire n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/02728
Numéro(s) : 24/02728
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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