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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 août 2025, n° 25/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AMAC 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/866
RG : N° RG 25/03630 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27TM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR :
S.C.I. AMAC 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [I] et la S.C.I. AMAC 2 et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— condamné Monsieur [F] [I] à payer à la S.C.I. AMAC 2 une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [F] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [I] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il est marié et que son épouse demeure en Algérie. Il mentionne que sa sœur et les deux enfants de cette dernière occupent le logement avec lui. Il expose qu’il a obtenu un entretien d’embauche auprès de la SNCF. Il ajoute qu’il a payé sa dette locative et qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation dans son intégralité.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la S.C.I. AMAC 2 n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la S.C.I. AMAC 2
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] déclare qu’il occupe le logement avec sa sœur et les deux enfants de cette dernière mais n’en justifie pas. En revanche, il justifie de son mariage célébré en Algérie suivant l’acte de mariage du 12 mai 2025.
Les ressources de Monsieur [F] [I], composées uniquement du RSA (559 euros) et de l’allocation de logement (343 euros) versée directement entre les mains de la défenderesse, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 4 juillet 2022 et renouvelée en 2024 et d’un recours Dalo formé le 19 février 2025.
Monsieur [F] [I] justifie des versements réguliers de son indemnité d’occupation pour la période allant d’août 2024 à juin 2025. Il justifie également de paiements en avril et juillet 2024, notamment de deux paiements pour une somme totale de 4906,01 euros effectués les 11 et 12 avril 2024. Il ressort du courriel daté du 31 mars 2025, envoyé par l’agent instructeur de la Sous-préfecture de [Localité 6], que Monsieur [F] [I] a payé l’intégralité de sa dette locative.
Monsieur [F] [I] justifie également d’une assurance habitation en cours de validité, qui expire le 29 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’apurement de la dette et du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, que Monsieur [F] [I] a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, en l’absence de solution de relogement, il lui sera accordé un délai de 12 mois.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [F] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 août 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [F] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [F] [I] devra quitter les lieux le 4 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 4 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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