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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/466
N° RG 25/04706 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LEB
Demandeur
Monsieur le [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 25 Février 1994
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Association UDAF 13
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur le ARS à Marseille en date du 30 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 30 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [D] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [D] [F] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [S] [K] en date du 03 Avril 2025 indiquant que Monsieur est en fugue ;
Me Myriam HADIDA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L’arrêté préfectoral n’est pas motivé, mais je n’ai pas d’autre observation.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [D] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 07 novembre 2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 18 novembre 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 18 mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [D] [F] a été hospitalisé le 7 novembre 2024 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. Son hospitalisation s’est poursuivie, et les certificats médicaux mensuels établis jusqu’au jour de sa fugue, le 25 janvier 2025, établissaientla persistance de ses troubles et la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte. En l’espèce, il était relevé le 11 décembre 2024, après le transfert du patient sur son hôpital de secteur, que celui-ci avait connu une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, en lien avec une consommation de toxiques, que son état s’était amélioré dans le sens où l’humeur et le contrôle pulsionnel paraissaient ajustés, sans crainte de passage à l’acte hétéro agressif imminent, mais soulignait qu’une surveillance clinique restait nécessaire, le patient présentant toujours une attitude de méfiance, avec une symptomatologie négative et banalisant ses troubles du comportement ainsi que sa consommation de toxiques.
Si le patient a fugué définitivement le 24 janvier 2025, il apparaît qu’il avait déjà fugué au préalable et qu’il avait été ramené au service. Il apparaît également qu’il dispose d’une mesure de protection, qui avait d’ailleurs permis la prise en compte de sa situation lors de l’hospitalisation initiale, sans qu’il soit précisé si la curatrice, non présente ni représentée à l’audience, était toujours en lien avec ce patient.
Le certificat en date du 3 février 2025 évoquait une adhésion du patient au traitement avant sa fugue et une critique des troubles, le patient paraissant avoir eu l’intention de se projeter dans un mode de vie plus stable. Des recherches de logement avaient été entamées, mais le patient avait formulé l’envie d’aller vivre chez son frère à [Localité 11], souffrant lui aussi de troubles psychiatriques.
Il semble ainsi utile, en dépît de certificat médical permettant d’actualiser la situation de santé de ce patient, de maintenir la mesure afin de permettre une reprise rapide des soins le cas échéant.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient pour une nouvelle durée de 6 mois maximum.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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