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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 22/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 22/00698 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SP
N° de minute : 25/00322
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [T] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2019, Madame [L] [U], salariée de [9] en qualité de conseillère financière, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), le 26 décembre 2019.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le 20 juin 2019 par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « Agression humaine : 20 messages de plus en plus insultants menaçants racistes et harcèlement sexuel reçus par un client prospect jusqu’à des messages envoyés à 23H00 la nuit dernière ».
Le certificat médical initial, daté du 21 juin 2019, constatait : « harcèlement au travail – anxiété importante » et préconisait « soutien psychologique nécessaire ».
Par courrier daté du 30 décembre 2020, la Caisse a informé Madame [L] [U] de la fixation de la guérison de ses lésions au 7 janvier 2021.
Madame [L] [U] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, à l’issue de laquelle l’expert a conclu au maintien de sa guérison à la date du 7 janvier 2021. La Caisse a notifié à Madame [L] [U] une décision en ce sens, par courrier du 11 juin 2021.
Par courrier du 2 février 2022, la Caisse a avisé Madame [L] [U] d’une décision faisant suite à l’avis du médecin conseil, d’aptitude à la reprise du travail et de fin de versement d’indemnités journalières à compter du 28 février 2022.
Par décision du 2 août 2022, notifiée le 10 octobre suivant, la Commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé la décision de la Caisse ayant fixé à la date du 28 février 2022 l’aptitude Madame [L] [U] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Par courrier recommandé arrivé au greffe le 9 décembre 2022, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 22 mai 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces de Madame [L] [U] et désigné pour y procéder le docteur [J] [X], psychiatre, avec pour mission, de dire si Madame [L] [U] était, à la date du 28 février 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste et, dans la négative, dire à quelle date Madame [L] [U] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [4] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 15 novembre 2023, le Docteur [J] [X] conclut, en substance, que Madame [L] [U] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 1er septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyé au 24 février 2025.
La requérante sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé l’absence de versement de ses indemnités journalières.
En défense, la Caisse indique se remettre à la sagesse du tribunal après le rapport d’expertise. Elle rappelle néanmoins que le litige est d’ordre médical et qu’outre l’avis médical favorable l’assurée doit remplir les conditions administratives pour obtenir l’ouverture de ses droits aux indemnités journalières, afin de les percevoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de reprise
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, le docteur [J] [X] retient que d’après les documents fournis, « à la date du 28 février 2022, Mme [U] [L] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ». Il ajoute que « Madame [U] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 1er septembre 2023 », sans plus de précisions. L’examen de la requérante est sommaire, l’expert se contentant de recueillir ses doléances. Aucune autre information médicale n’a été consultée ou communiquée ni a fortiori exploitée par l’expert pour l’année glissante de septembre 2022 à septembre 2023, date de la reprise de la patiente à temps complet.
Toutefois, la Caisse ne produit aucun élément de nature à contredire la date de reprise retenue par l’expert et s’en remet à la sagesse du tribunal.
En considération des conclusions sans ambiguïté du rapport d’expertise établi par le docteur [J] [X], il conviendra de dire que Madame [L] [U] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile impose pour être engagée la réunion d’un préjudice, d’une faute et d’un lien causal les unissant.
En l’espèce, Mme [U], qui sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une faute commise par la Caisse et qui aurait entrainé pour elle un préjudice. La seule absence de versement des indemnités journalières, bien qu’ayant pu causer à la personne qui l’a subie, un préjudice financier qu’il convient par ailleurs de caractériser, n’est pas constitutive d’une faute.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que conformément aux conclusions de l’expert, Madame [L] [U] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 22 mai 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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