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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c32 tjexecution, 1er déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François GORLIER, Juge du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
En présence, lors des débats de Madame MOREAU Anaïs, auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [M]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [N] [R] [W],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 2 novembre 2016 reçu par Maître [E] [V], Notaire à SAINT-GENIX-SUR-GUIERS, la société civile immobilière SCI DE L’ÉPIGNIÈRE, ayant pour gérant Monsieur [Z] [M], a vendu à Madame [N] [R] épouse [W] une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°14, chalet K, du parc résidentiel de loisirs « LE GUÉ D’AVAUX », située dans la commune de BELMONT-TRAMONET (73330), lieudit « Aux Chaudannes », et cadastrée section B n°[Cadastre 6].
Par ce même acte notarié, Monsieur [Z] [M] a vendu à Madame [N] [R] épouse [W] deux parcelles de terrain à bâtir situées dans la commune de [Localité 13], lieudit « [Localité 10] » et cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], étant précisé que la parcelle n°[Cadastre 4] jouxte la parcelle n°[Cadastre 6] en son versant Nord et que la parcelle n°[Cadastre 2] jouxte la parcelle n°[Cadastre 4] en son versant Est.
Monsieur [Z] [M] est quant à lui propriétaire des parcelles situées dans la commune de [Localité 13], lieudit « [Localité 10] », cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], étant précisé que la parcelle n°[Cadastre 1] jouxte les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] en leur versant Ouest, et que les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] jouxtent les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] en leur versant Nord.
Par déclaration préalable à la réalisation de construction de travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes datée du 23 mars 2022, Madame [N] [H] a sollicité auprès du maire de la commune de [Localité 12] l’autorisation de pouvoir faire construire un abri voiture sur ses parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], et en limite de propriété avec les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Z] [M].
Se prévalant d’un empiétement sur les parcelles dont il est propriétaire et de la destruction d’une clôture en limite de sa propriété, Monsieur [Z] [M] a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, fait assigner Madame [N] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY afin de faire cesser cet empiétement et de voir sa clôture remise en état.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;déclaré recevables les demandes de Monsieur [Z] [M] ;ordonné à Madame [N] [H] de cesser tout empiétement sur la propriété de Monsieur [Z] [M] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] ;condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 500 euros en cas de nouvel empiétement dûment constaté par voie de commissaire de justice ;condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme provisionnelle de 1 500 euros avec intérêt et capitalisation des intérêts ;condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné Madame [N] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à Madame [N] [H] par acte de commissaire de justice du 27 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [Z] [M] a fait assigner Madame [N] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 21 février 2023 et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
rappelé que par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;prononcé la liquidation des astreintes provisoires fixées dans l’ordonnance susvisée du 21 février 2023, arrêtées au 28 septembre 2023 inclus ;condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 18 400 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 21 février 2023, et arrêtées au 28 septembre 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;dit que la somme de 840 euros réclamée par Monsieur [Z] [M] au titre du coût des constats dressés les 27 février 2023 et 17 mai 2023 par Maître [G] [B], Commissaire de justice à [Localité 14], constitue une somme faisant partie des frais irrépétibles ;condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 840 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné Madame [N] [H] aux dépens ;rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] [H] par acte de commissaire de justice du 13 février 2024.
*****
Se plaignant de l’inexécution par Madame [N] [H] de ses obligations mentionnées dans le jugement du 5 février 2024 et assorties d’une astreinte, Monsieur [Z] [M] a, par acte de commissaire de justice du 6 févier 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY statuant en matière d’exécution, aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de :
prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à la somme de 37 000 euros pour la période ayant couru à compter d’un mois suivant la signification intervenue le 13 février 2024, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;condamner en conséquence Madame [N] [H] à payer la somme de 37 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir ;la condamner à remettre en état, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte définitive fixée à la somme de 300 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;la condamner à procéder, à ses frais et contradictoirement, à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte définitive fixée à la somme de 300 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;la condamner à lui payer la somme de 420 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour le procès-verbal de constat du 9 octobre 2024 ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la décision du 5 février 2024 a été régulièrement signifiée à Madame [N] [H], que celle-ci a refusé de prendre le pli, qu’elle ne saurait prétendre à une quelconque méconnaissance des termes de cette décision, que l’astreinte a donc commencé à courir le 14 février 2024, que la défenderesse n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge malgré la liquidation d’une première astreinte, qu’elle a procédé à la construction d’un abri-voiture à l’endroit même où elle avait retiré les bornes séparatives et la clôture de Monsieur [Z] [M], qu’elle n’a pas pris attache avec un géomètre pour la remise en place contradictoire des bornes, que ces manquements ont été constatés par Maître [G] [B], Commissaire de justice à [Localité 14], dans un procès-verbal du 9 octobre 2024, que le jugement du 5 février 2024 avait prévu deux astreintes distinctes, et que la durée de ces astreintes s’élève à 185 jours, de sorte que le montant global de l’astreinte s’élève à 37 000 euros. Il ajoute que la résistance de Madame [N] [H] permet de constater que le montant des astreintes prononcées n’était manifestement pas suffisamment élevé pour la contraindre à exécuter ses obligations, qu’une nouvelle astreinte apparaît nécessaire, et qu’elle peut être définitive.
Madame [N] [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 7 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires :
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article L.131-4 dudit Code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est admis que la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122).
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Par ailleurs, il est admis que la liquidation d’une astreinte donne naissance à une dette de somme d’argent, effective et exigible, et, comme telle, productive d’intérêts légaux à compter du jour de la décision (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 1991, n°89-15.606).
Enfin, aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] sollicite la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 5 février 2024, et ce à hauteur de 37 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la présente décision.
A titre liminaire, il doit être rappelé que par ce jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
rappelé que par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;
Ceci étant dit, Monsieur [Z] [M] produit, en pièce n°24, l’acte de signification à Madame [N] [H] du jugement susmentionné, ledit acte étant daté du 13 février 2024.
Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif de la décision et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 640 à 642, l’astreinte a commencé à courir un mois échu après cette date du 13 février 2024, soit le 14 mars 2024.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ayant fixé un terme au cours des astreintes, soit six mois, le terme du cours de celles-ci est intervenu le 14 septembre 2024.
Entre le 14 mars 2024 et le 14 septembre 2024, il s’est écoulé un délai de 185 jours.
Les deux astreintes prononcées portant chacune sur un montant de 100 euros, soit 200 euros au total par jour, le calcul de l’astreinte provisoire théorique globale est le suivant :
185 jours X 200 euros = 37 000 euros.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [N] [H] a comparu, mais n’a pas conclu ni communiqué une quelconque pièce, alors qu’elle supporte la charge de la preuve de la bonne exécution de ses deux obligations, soit d’une part la remise en état, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, des clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M], et d’autre part la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives.
Ce faisant, il apparaît impossible de constater la bonne exécution par Madame [N] [H] de ses obligations.
Au surplus, Monsieur [Z] [M] produit, en pièce n°25, un procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2024 par Maître [G] [B], Commissaire de justice à [Localité 14], aux termes duquel celui-ci a indiqué que « sur place, je constate la présence de barrières Héras. Les clôtures de Monsieur [M] n’ont pas été remises à ce jour […]. A l’angle de limite de la propriété, je constate que la borne est posée au sol. Elle n’a pas été remise en place par le géomètre à ce jour ».
Cette pièce permet d’établir que Madame [N] [H] n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge par le jugement du 5 février 2024.
Enfin, en l’absence de notification de conclusions, Madame [N] [H] n’a pas évoqué de difficultés rencontrées dans l’exécution de ses obligations, et particulièrement d’une cause étrangère.
Il n’existe donc aucune raison de dire n’y avoir lieu à liquider ou de minorer le montant des astreintes provisoires prévues par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du fait du comportement de la débitrice.
Par conséquent, Madame [N] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 37 000 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées dans le cadre du jugement du 5 février 2024.
Par ailleurs, s’agissant des demandes relatives aux intérêts, puisque la présente décision liquide cette astreinte et détermine le montant de la créance de Monsieur [Z] [M] sur Madame [N] [H], les intérêts assortissant la somme de 37 000 euros courront à compter du présent jugement.
Enfin, il n’existe aucune raison de ne pas faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sera ordonnée.
B) Sur la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive :
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] sollicite, à l’encontre de Madame [N] [H], la fixation de deux nouvelles astreintes, définitives, de 300 euros par jour de retard et par obligation imposée à la défenderesse, soit une somme journalière de 600 euros, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, le cours de cette astreinte devant durer six mois.
Il convient de relever que malgré deux condamnations à des astreintes provisoires par ordonnance du 21 février 2023 et par jugement du 5 février 2024, Madame [N] [H] n’a pas exécuté ses obligations tendant d’une part à la remise en état à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété des clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M], et d’autre part à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du montant précédemment fixé dans le cadre des astreintes provisoires et de l’inexécution totale par Madame [N] [H] de ses obligations, la fixation d’un montant journalier de deux nouvelles astreintes, assortissant les deux obligations mises à la charge de la défenderesse, à hauteur de 100 euros chacune, apparaît justifiée.
Un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sera une nouvelle fois laissé à Madame [N] [H] pour lui permettre d’exécuter les obligations mises à sa charge.
Par ailleurs, ces astreintes courront pendant un délai de six mois.
En outre, parce que deux astreintes provisoires ont déjà été prononcées, ces nouvelles astreintes peuvent revêtir un caractère définitif au regard de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, Madame [N] [H] sera condamnée à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois.
Madame [N] [H] sera également condamnée à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [M] formulées à l’encontre de Madame [N] [H].
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [H] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [Z] [M] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [B] le 9 octobre 2024.
Par conséquent, Madame [N] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2 420 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
rappelé que par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, après quoi la liquidation de l’astreinte pourra être demandée et la condamnation à une nouvelle astreinte sollicitée ;condamné Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;condamné Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;
PRONONCE la liquidation des astreintes provisoires fixées dans le jugement susvisé du 5 février 2024, arrêtées au 14 septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 37 000 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 5 février 2024, et arrêtées au 14 septembre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à remettre, à ses frais et avant tous travaux envisagés sur sa propriété, en état les clôtures installées sur les parcelles de Monsieur [Z] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à procéder contradictoirement et à ses frais à la remise en place des bornes déplacées sur les limites séparatives dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le cours de cette astreinte durant six mois ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 420 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2024 par Maître [G] [B], Commissaire de justice à [Localité 14] ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
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