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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01776 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/82
N° RG 23/01776 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBF2
le
CCC : dossier
FE :
Me MACEDO,
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL RCB
[Adresse 1]
représentée par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [B] [J] divorcée [N]
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/01776 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBF2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 13 octobre 2019, M. [M] [N] et Mme [B] [J] divorcée [N] (ci-après les consorts [G]) ont commandé la fourniture et la pose d’un système de pompe à chaleur réversible auprès de la société RCB.
Par bon d’accord du 31 septembre 2019, la société RCB a commandé auprès de la société Mitsubishi différents matériels réfrigérants pour un montant de 10 290,52 euros TTC.
Le 6 décembre 2019, la société RCB a pris un rendez-vous avec la société Mitsubishi le 17 décembre 2019 pour qu’elle l’assiste dans la mise en service de l’installation.
Lors de la pose de l’installation, une partie du matériel s’est révélée défectueux nécessitant son remplacement auprès de la société Mitsubishi.
La mise en service avec assistance de la société Mitsubishi est donc intervenue le vendredi 10 janvier 2020.
Par courrier du 25 janvier 2020, les consorts [G] ont informé la société RCB de l’existence de dysfonctionnements sur le matériel, dont l’impossibilité d’obtenir en mode chauffage une température inférieure à 20°, la défectuosité du capot supérieur du groupe multisplit livré détérioré et des bruits anormaux à l’ouverture et la fermeture des volets.
Par courriel du 28 janvier 2022, la société RCB a informé la société Mitsubishi des dysfonctionnements déclarés par les consorts [G].
La société RCB a adressé aux consorts [G] le 29 novembre 2019 une facture avec un reste à payer d’un montant de 14 516,30 euros, sur laquelle il est mentionné un acompte de 6486 euros.
La société RCB est intervenue le 7 février 2020 afin de procéder à la coupure du switch JR01 puis de tous les autres switch, comme préconisé par la société Mitsubishi.
La société RCB est de nouveau intervenue le 15 février 2020 sur l’installation pour une coupure des switch. Il a été alors également constaté que l’infrarouge de l’installation du garage ne fonctionnait pas systématiquement.
Par courriel du 21 février 2020, les consorts [G] ont de nouveau déclaré des dysfonctionnements constatant que les températures étaient trop élevées, que le bruit sur deux unités intérieures était anormal et qu’il existait un dysfonctionnement entre la télécommande et le split du garage.
Par courrier du 26 mars 2020, la société RCB les a informé avoir contacté la société Mitsubishi mais qu’ils étaient dans l’impossibilité d’intervenir compte tenu de la pandémie.
Par courrier du 27 février 2020, la société Mitsubishi a mis en demeure la société RCB de procéder au règlement de la facture correspondant à la commande du matériel installé chez les consorts [G].
Par courriel du 4 juillet 2020, les consorts [G] ont de nouveau sollicité la société RCB pour qu’elle intervienne sur la ventilation du split de buanderie dans le cadre de la garantie contractuelle.
Par courrier du 10 août 2020, la société RCB a rappelé à la société Mitsubishi les difficultés rencontrées par leurs clients, les consorts [G], lesquels étaient ouverts à une solution amiable.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2020, transmis via son conseil, la société RCB a mis en demeure la société Mitsubishi de procéder à la réparation du matériel défectueux installé chez les consorts [G].
Par courrier du 6 octobre 2020, la société RCB a informé les consorts [G] qu’ils avaient entamé une procédure de règlement amiable avec la société Mitsubishi.
À réception de cette mise en demeure, la société Mitsubishi a pris attache avec la société RCB afin de trouver une solution amiable, notamment en organisant un audit au domicile des consorts [G], solution acceptée par la société RCB par courrier du 5 novembre 2020.
Par courriel du 24 octobre 2020, les consorts [G] ont informé la société RCB vouloir formuler une proposition financière tenant compte des dysfonctionnements de l’installation.
Par courrier recommandé, transmis via son conseil, du 17 décembre 2020, la société RCB a mis en demeure les consorts [G] de procéder au paiement de la facture d’un montant de 14 516,30 euros TTC, auquel les consorts [G] ont répondu le 28 décembre 2020 en sollicitant une réduction du prix.
Par courrier du 13 janvier 2021, la société RCB a de nouveau proposé un audit de l’installation à leur domicile en présence de la société Mitsubishi qui a fourni le matériel.
Par un acte d’huissier du 26 mars 2021, la société RCB a assigné la société Mitsubishi et les consorts [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande en nommant Monsieur [V] [U] expert.
Une réunion d’expertise a été organisée le 19 novembre 2021.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société RCB via son conseil a sollicité l’organisation d’une seconde réunion d’expertise avec prise de température en période froide avant l’organisation d’un bilan thermique plus coûteux, demande réitérée par courriel du 7 janvier 2022.
Par courriel du 11 janvier 2022, l’expert a fait droit à la demande de la société RCB et proposé plusieurs dates afin de réaliser la deuxième réunion d’expertise.
Plusieurs échanges de courriels sont intervenus entre les parties et la date du 8 février 2022 a été arrêtée afin de procéder à la deuxième réunion d’expertise.
Par courrier officiel du 3 février 2022, les consorts [G] ont réglé le solde de la facture tout en indiquant maintenir leur contestation, mais ne pas avoir les moyens financiers d’assumer la poursuite de l’expertise judiciaire.
Le 25 avril 2022, l’expert a déposé un pré-rapport tout en sollicitant une provision supplémentaire de 4000 euros, que la société RCB souhaitait voir mettre à la charge des consorts [G]), ce qui a été refusé par le juge du contrôle des expertises par une ordonnance du 1er juillet 2022 laquelle a fait droit à la demande de provision de l’expert.
Par courrier du 11 juillet 2022, la société RCB a informé l’expert ne pas souhaiter le dépôt d’un rapport définitif eu égard à la résistance abusive des consorts [G].
Par un acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société RCB a fait assigner les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2531,64 euros au titre des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2019 jusqu’au 3 février 2022, la somme de 4440 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure en opposition d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux et la somme de 2000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société RCB demande au tribunal de bien vouloir :
« -JUGER recevable et bien-fondée la demande de la Société RCB ;
— JUGER que les consorts [N] ont refusé de participer aux opérations expertales y mettant un terme ;
— JUGER qu’à l’issue des opérations expertales aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la Société RCB ;
— JUGER qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la Société MITSUBISHI à l’issue des opérations expertales ;
— JUGER qu’il existe une faute contractuelle caractérisée par le retard dans l’exécution de la prestation par les consorts [N] ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leurs demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
➔ Sur le préjudice matériel
— CONDAMNER les consorts [N] à la somme de 2 531,64 euros au titre des intérêts légaux, à compter du 29 novembre 2019 (date d’exigibilité de la facture) jusqu’au 3 février 2022(date de paiement de la facture) ;
— CONDAMNER les consorts [N] à la somme de 4440 euros TTC au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure en opposition ;
CONDAMNER les consorts [N] à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation ;
➔ Sur les frais irrépétibles et les dépens
— CONDAMNER les consorts [N] à la somme de 8 400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens dont notamment les frais d’expertise (soit la somme à ce jour fixée à 4931,94 euros, dont la somme de 2000 euros TTC préalablement versée par la Société RCB) et les frais d’huissiers s’élevant à la date de la présente assignation à la somme de 363,22 euros TTC.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La société RCB indique qu’aux termes du pré-rapport d’expertise du 25 avril 2022, l’expert n’a relevé aucun dysfonctionnement sur l’installation. Sur le fondement des articles 1217 et 1231 du Code civil, la société RCB soutient que les consorts [G] ont commis un manquement contractuel en ne réglant pas la facture de leur prestation d’installation au motif de désordres affectant cette dernière, alors même que l’expert n’a constaté la matérialité d’aucun de ces désordres. Elle fait valoir qu’elle n’a pu démontrer l’opposition au paiement fautive des consorts [G] qu’en organisant une expertise et que les défendeurs ont finalement réglé le montant des sommes dues cinq jours avant la deuxième opération d’expertise de prise des températures dans la maison en période hivernale. Elle en déduit avoir été contrainte d’engager des frais pour l’organisation d’une expertise judiciaire uniquement du fait du refus fautif des consorts [G] de payer sa facture.
Elle fait valoir que le comportement fautif résulte de l’obstruction des consorts [G] aux mesures d’expertise.
La société RCB soutient avoir subi des préjudices du fait de l’exécution tardive de l’obligation paiement de la prestation fournie indiquant qu’elle est fondée à réclamer des pénalités de retard au taux annuel de 8 % à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture soit du 29 novembre 2019 jusqu’au 3 février 2022 date de son règlement.
Elle indique également ne pas avoir pu régler la facture d’achat du matériel auprès de la société Mitsubishi du fait du refus de paiement de sa facture par les consorts [G] ayant entraîné la signification d’une injonction de payer émanant de la société Mitsubishi contre laquelle elle a dû former opposition et que cette instance n’a pu se solder que consécutivement règlement de la facture par les consorts [G], de sorte qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des frais irrépétibles exposés au cours de cette instance devant le tribunal de commerce de Meaux aux consorts [G].
Elle estime enfin avoir subi un préjudice d’image et de réputation par rapport à la société Mitsubishi dès lors que ce contentieux a mis fin à leurs relations commerciales.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique septembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal de bien vouloir :
« Débouter la société RCB de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société RCB à payer, à Monsieur [M] [N] et Madame [B] [J] divorcée [N], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société RCB à payer, à Monsieur [M] [N] et Madame [B] [J] divorcée [N], la somme de 6 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société RCB en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Les consorts [G] contestent les demandes indemnitaires de la société RCB opposant les dispositions de l’article 1103 du Code civil à la demande de paiement des intérêts contractuels, au motif que le taux légal n’est pas de 8 %, que la société RCB n’a pas établi de procès-verbal de réception confirmant la bonne réception des travaux et que le contrat conclu à partir du devis du 13 octobre 2019 ne mentionne aucun intérêt au taux contractuel de 8%.
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure en opposition à injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux, les consorts [G] soutiennent qu’ils n’en sont pas redevables, dès lors que le contrat conclu avec la société RCB ne prévoyait pas que le règlement lui permettrait de régler ce dont elle était redevable envers la société Mitsubishi et qu’il ne leur appartient pas de subir l’absence de fonds de roulement de la société. Ils indiquent que le retard de paiement est dû aux désordres affectant l’installation notamment constatés par la société Mitsubishi. Ils font enfin valoir que le préjudice d’image n’est justifié par aucun élément et que l’absence de poursuite des relations contractuelles avec la société n’est pas établie.
Les consorts [G] soutiennent que la société a manqué à son obligation contractuelle en ne faisant pas de bilan thermique et en ne livrant pas une installation conforme dans les délais, à l’origine de préjudices subis par les consorts [G] en ce qu’ils n’ont pas pu moduler les températures dans les différentes pièces de leur habitation et qu’ils ont subi une surconsommation électrique, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par la société
Sur la faute contractuelle des consorts [G])
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 13 octobre 2019 les consorts [G] ont commandé auprès de la société RCB la fourniture et la pose d’un système de pompe à chaleur de marque Mitsubishi qui a été mise en service avec l’assistance de cette société le 10 janvier 2020.
La société a adressé aux consorts [G] le 29 novembre 2019 une facture avec un reste à payer d’un montant de 14 516,30 euros, sur laquelle il est mentionné un acompte de 6486 euros.
Les consorts [G] n’ont acquitté le règlement de cette facture que le 3 février 2022, invoquant comme motifs les désordres affectant l’installation, dont notamment l’impossibilité de baisser la température en deçà de 20 °.
Dans son pré-rapport d’expertise du 25 avril 2022, l’expert indique que lors de la réunion du 19 novembre 2021 il a procédé à des relevés de températures dans chaque pièce afin de comparer le réglage du point de consigne affiché sur la télécommande murale, de la température ambiante et des parois, indiquant que des relevés complémentaires devaient être faits sur une période hivernale plus froide en janvier 2022.
Il indique que « les températures ambiantes relevées correspondent à une demande de fonctionnement programmée dans la télécommande de chaque pièce à savoir son fonctionnement en mode chauffage ou son arrêt et des températures en correspondance avec les températures de consigne demandées ».
Il indique que les relevés effectués ne peuvent justifier que la puissance installée correspond au besoin thermique de l’habitation et que seule une étude thermique serait en mesure de confirmer ou infirmer le choix des puissances proposées par la société RCB.
L’expert relève que certaines pièces sont réglées à des températures de 16°/17° ce qui défavorise les pièces adjacentes ou environnantes par une puissance supplémentaire à fournir pour les chauffer et que la température de chauffage préconisé est de 19°. Il a même constaté que dans certaines pièces la télécommande était à l’arrêt.
Il conclut de la manière suivante : « l’installation des unités intérieures, de l’unité extérieure et des liaisons frigorifiques n’apportent aucune observation de la part de l’expert. J’ai indiqué en réunion que l’inconfort s’il était constaté pourrait provenir d’une puissance insuffisante des unités intérieures à l’égard des besoins thermiques. En l’absence d’étude thermique et de comparatif entre les besoins et les puissances installées je ne peux dire si ces matériels proposés par la société correspondent au besoin thermique des consorts [G]. Je peux dire que les relevés de température réalisés lors de mon premier et unique accedit ne montrent pas une incohérence entre la température demandée et la température ambiante relevée dans chaque pièce. La société Mitsubishi a procédé à plusieurs interventions sur les unités intérieures et notamment sur les consoles murales afin de supprimer le switch JR01 ce qui provoque l’arrêt de ventilation si le point de consigne est atteint, sonde de température à la reprise. Ces interventions techniques ont été réalisées à la demande des consorts [G] les 7,15 février et 4 avril 2020 ».
Sur ce point, l’expert indique que le fait d’arrêter la ventilation, lorsque la température est atteinte, engendre lors de la demande de chaud en reprise de régime une sur ventilation et une fluctuation de la température de soufflage et donc d’ambiance, de sorte que lorsque la demande est réglée à 16° la température peut effectivement osciller à une température supérieure de 2°. Il indique les observations de Monsieur [N] dans son courrier du 21 février 2020 correspondent à ce phénomène. Il indique que la régulation des appareils réagit correctement aux demandes des utilisateurs avec ce type de matériel à savoir un chauffage par brassage d’air chaud adapté à des pièces de grands volumes.
L’expert relève que s’il y a eu des difficultés et désordres lors de la pose de l’installation, à la date du 19 novembre 2021, suite aux constats et relevés de température réalisés, l’installation a un fonctionnement acceptable et qu’en l’absence d’étude thermique, il ne peut déterminer si la puissance de l’installation correspond au logement.
Il rappelle ne pas avoir pu effectuer de relevés en période froide dès lors que la réunion prévue le 8 février 2022 a été ajournée à la demande des consorts [G]. Il conclut qu’en l’état de ses investigations, l’installation répond à sa destination et ne nécessite pas de travaux sur le fonctionnement de la régulation.
Il ressort de pré-rapport d’expertise judiciaire du 25 avril 2022, qu’après intervention de la société RCB et de la société Mitsubishi en février 2020 sur les switch, l’installation est conforme et ne présente aucun désordre.
Dès lors, les motifs invoqués par les consorts [G] pour refuser de payer la facture de la société RCB ne sont pas fondés.
Il en résulte que sans qu’il y ait besoin de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur l’expertise judiciaire, dont l’utilité est démontrée à ce jour, le paiement tardif de la facture de la société RCB par les consorts [G] est fautif et engage leur responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices invoqués par la société RCB
Sur les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la société RCB demande le paiement des intérêts légaux du fait du non-paiement à échéance de la facture n° FC1683, il apparaît que la somme demandée correspond en réalité à des pénalités de retard au taux annuel de 8 % tel que mentionné sur la facture, de sorte qu’il s’agit d’un taux d’intérêt contractuel et non du taux d’intérêt légal.
Toutefois, comme le relève les consorts [G], les conditions particulières annexées au devis du 13 octobre 2019 ne mentionnent pas l’existence de pénalités de retard assorties d’un taux contractuel de 8 % en cas de non-paiement de la facture à échéance.
Dès lors, la société RCB n’est pas fondée à réclamer aux consorts [G] le paiement d’intérêts de retard au taux de 8 %.
Elle est cependant fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En effet, malgré l’absence de réception, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à compter de février 2020, après intervention de la société RCB et de la société Mitsubishi sur l’installation et les switch, l’installation était conforme.
Dès lors, la société RCB est fondée à obtenir le règlement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 jusqu’au 3 février 2022, date de règlement de la facture.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure contre la société Mitsubishi
En l’espèce, si les consorts [G] ont commis des manquements en réglant tardivement le montant de la facture n° FC1683 émise par la société RCB et que la société RCB a rencontré des difficultés pour régler la facture de la société Mitsubishi ayant justifié son assignation devant le tribunal de commerce de Meaux, il apparaît que le préjudice subi par la société RCB, caractérisé par les frais irrépétibles exposés lors de la procédure d’injonction de payer engagée par la société Mitsubishi, ne présente aucun lien de causalité direct avec le manquement imputable aux consorts [G], à savoir le paiement tardif de la facture de la société RCB.
Comme l’indiquent les consorts [G], le contrat constitué par le devis du 13 octobre 2019 n’indique nullement que le règlement des sommes dues par les consorts [G] permettrait la société RCB de régler ce dont elle était redevable envers la société Mitsubishi.
Ainsi, bien que la facture de la société Mitsubishi concerne le matériel installé chez les consorts [G], les conditions de paiement de ces deux factures ne présentent aucun lien.
En conséquence, la société RCB sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [G] à lui payer la somme de 4400 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer engagée par la société Mitsubishi.
Sur le préjudice d’image et de réputation
En l’espèce, si la société RCB soutient que la fin des relations commerciales avec la société Mitsubishi, qui n’est pas démontrée, est imputable aux difficultés rencontrées avec les consorts [G], elle n’en rapporte pas la preuve. En outre le courriel dont elle se prévaut pour justifier du préjudice invoqué a été rédigée par la société elle-même, or il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même.
En conséquence, la société RCB sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [G] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [G]
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], l’installation réalisée par la société RCB est conforme, comme l’expert l’a confirmé dans son pré-rapport d’expertise du 25 avril 2022. Si celui-ci a pu s’interroger sur la correspondance entre la puissance installée et le besoin thermique de l’habitation, il n’a pu terminer sa mission notamment du fait de la volonté des consorts [G] de ne plus participer aux opérations d’expertise.
De même, l’expert a rappelé que les désordres relevés par les consorts [G] juste après l’installation ont bien été corrigés par la société RCB et la société Mitsubishi.
Dès lors, la société RCB n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité.
Enfin, les consorts [G] ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier les préjudices invoqués à savoir une surconsommation d’électricité et l’impossibilité de réguler le chauffage dans leur habitation.
En conséquence, les consorts [G] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société RCB à leur payer la somme de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont la somme de 2000 euros versée à titre d’avance par la société RCB.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société RCB les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les consorts [G] seront par conséquents condamnés à payer à la société RCB la somme de 3000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Les consorts [G] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société RCB à leur payer la somme de 6600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [B] [J] divorcée [N] à payer à la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) les intérêts au taux légal sur la facture FC n° 1683 d’un montant de 14 516,30 euros à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 jusqu’au 3 février 2022 date de règlement de la facture ;
DEBOUTE la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) de sa demande de condamnation des époux à lui payer la somme de 4400 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer engagée par la société Mitsubishi ;
DEBOUTE la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) de sa demande de condamnation des époux à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation ;
DEBOUTE M. [M] [N] et Mme [B] [J] divorcée [N] de leur demande de condamnation de la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) à leur payer la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [B] [J] divorcée [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont la somme de 2000 euros versée à titre d’avance par la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [B] [J] divorcée [N] à payer à la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [N] et Mme [B] [J] divorcée [N] de leur demande de condamnation de la SARL RCB (RCS Meaux 520 122 045) à leur payer la somme de 6600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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