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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 3 févr. 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDDB
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] [A] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDDB, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
— Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
— Une copie dossier
Transmission Minute aux impôts pour enregistrement PC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[I] [F] [G] [R] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (92)
et
[P] [O] [A] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (51)
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] (62) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 mars 2024 ;
Condamne M. [I] [R] à verser à Mme [P] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 euros;
Dit que M. [R] pourra s’acquitter du paiement de cette somme au moyen de 50 mensualités de 300 euros ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au journal officiel ;
Dit qu’il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------------------------
indice du mois de la décision
Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Dit que la résidence habituelle de [C] est fixée au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, M. [I] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois de 11 heures à 18 heures ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de [C], fixés par la décision du 18 octobre 2024 ;
Dit que les frais de scolarité de [L] seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne l’enfant ;
Condamne Mme [P] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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