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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGESSUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3KQY
N° de minute :
Madame [U] [M]
c/
S.A. SOGESSUR,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Juliette MICOINE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 540
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2020, Mme [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Sogessur.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 24 décembre 2025, Mme [M] a fait assigner la société Sogessur devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre, en vue d’obtenir la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision.
Aux termes de ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, elle demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique avec mission précisée dans la discussion,
— condamner la société Sogessur à lui verser une provision de 120 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la société Sogessur à prendre en charge les frais de consignation d’expertise et, à défaut, lui allouer une provision ad litem de 4 000 euros,
— condamner la société Sogessur à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— prononcer le jugement commun à la CPAM du Havre,
— condamner la société Sogessur au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire et de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a présenté une fracture complexe comminutive du talus gauche à la suite de l’accident survenu le 12 mai 2020 et que les experts amiables désignés ont déposé des conclusions divergentes ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’établir l’étendue des préjudices qu’elle a subis.
Elle ajoute que son droit à indemnisation n’est pas contesté alors qu’elle n’a perçu à ce jour qu’une provision amiable de 12 000 euros ; qu’au regard des rapports d’expertise amiable produits aux débats, elle est en droit d’obtenir une indemnisation provisionnelle d’un montant de 120 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 4 000 euros dans l’hypothèse où les frais de consignation seraient mis à sa charge.
Aux termes de ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société Sogessur sollicite de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur les faits exposés et la mesure d’expertise,
— écarter les termes de la mission proposée en demande au profit de la mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac,
— rejeter la demande provisionnelle et, subsidiairement, la limiter à la somme de 15 000 euros,
— rejeter la demande de provision ad litem,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Elle soutient essentiellement qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de Mme [M] ; qu’il importe de confier à l’expert une mission habituelle en la matière conforme à la nomenclature Dintilhac.
Elle ajoute que la demande provisionnelle n’est pas justifiée dès lors qu’une expertise judiciaire a été sollicitée en vue d’évaluer l’étendue des préjudices ; qu’en outre, l’assureur n’est pas lié par une offre d’indemnité qui n’a pas été acceptée par la victime ; que subsidiairement, la provision complémentaire ne saurait excéder la somme de 15 000 euros.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654, alinéa 2, du code de procédure civile, la CPAM du Havre n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, et notamment du certificat médical ainsi que du compte rendu de radiographie établis le 12 mai 2020, que Mme [M] a notamment présenté “une fracture du col du talus”, une “luxation du Chopart avec excentration médiale du médiotarse”, et de “nombreux fragment avulsés médialement”.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à faire évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite l’accident, un procès éventuel au fond n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation à la charge de Mme [M] qui a le plus intérêt à la mesure.
Sur les demandes provisionnelles
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a été heurtée, alors qu’elle était piéton, par un véhicule assuré auprès de la société Sogessur, dont l’implication n’est pas discutée, si bien que l’obligation de cette dernière, à l’encontre de laquelle la victime dispose d’une action directe en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et au demeurant aucunement contestée.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, les blessures causées à la victime justifient à ce stade de lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, étant observé, d’une part, que celle-ci a déjà perçu la somme de 12 000 euros et, d’autre part, que la créance des tiers payeurs, susceptible de s’imputer sur des postes de préjudice patrimoniaux soumis à recours, est inconnue à ce jour.
Par ailleurs, en considération notamment du coût de l’expertise, il peut être alloué à la demanderesse une provision sur frais d’instance d’un montant de 2 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Sogessur au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime ainsi qu’une provision de 2 000 euros à valoir sur les frais d’instance.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La demande tendant à déclarer la décision commune à la CPAM du Havre est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est d’ores et déjà partie à l’instance.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Sogessur. Il n’y a pas lieu en effet de réserver les dépens ainsi que le sollicite la défenderesse dès lors que la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Sogessur au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [F] [C]
Hôpital Monod – [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.32.73.32.62
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, notamment en neurologie, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5], au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 5 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer à Mme [U] [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer à Mme [U] [M] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les frais d’instance ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société anonyme Sogessur aux dépens ;
Condamne la société anonyme Sogessur à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
FAIT À [Localité 7], le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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