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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/07055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07055 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJXU
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Sylvain CORMIER – 870
signification le 25/09/25
à : [I] [G]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870
ET
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [G] coupable des faits de harcèlement sur une personne étant ou ayant été son conjoint, son concubin ou son partenaire commis du 1er janvier 2020 au 7 septembre 2021 au préjudice de Madame [H]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [H]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médico-psychologique.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a :
— reçu l’intervention volontaire de la C.P.A.M. du Rhône
— ordonné une nouvelle expertise afin d’évaluer les préjudices de la partie civile au regard de la nomenclature Dintilhac, la mission initiale n’étant pas adaptée
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2024 et il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
7 298,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
19 400,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 500,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a finalement présenté aucune demande.
Monsieur [G] a comparu et sollicité un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025 afin de prendre connaissance des pièces et conclusions adverses.
Ces dernières lui ont été adressées par la partie civile mais ce courrier est revenu non réclamé.
Monsieur [G] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 1er janvier 2020 au 18 novembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 19 novembre 2021 au 13 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 14 avril 2022 au 12 février 2023
— Consolidation médico-légale : le 13 février 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Souffrances Endurées :2,5 / 7
— Préjudice Sexuel : absence de vie sexuelle et évitement des fréquentations masculines.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [H] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 26,00 Euros par jour de déficit total réclamée, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 688 j x 26 € x 30 % = 5 366,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 146 j x 26 € x 20 % = 759,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 305 j x 26 € x 15 % = 1 189,50 Euros
∙ Total : 7 315,10 Euros, ramené à 7 298,20 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [H] a subi des violences psychologiques et physiques de la part de Monsieur [G] pendant plusieurs mois.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé à hauteur de 4 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [H] conserve un taux d’incapacité de 8 %.
Elle soutient que cette évaluation ne tient compte que des seules séquelles physiologiques et psychologiques, et elle réclame une l’indemnisation complémentaire pour les souffrances endurées et la perte de qualité de vie, pour un total de 19 400,00
L’expert conclut ainsi :
« Les préjudices permanents peuvent être évalués de la façon suivante :
Madame [H] garde des séquelles psychotraumatiques (névrose traumatique), avec troubles du sommeil, cauchemars, réactualisations, hypervigilance, labilité émotionnelle, évitements phobiques.
Le taux de déficit permanent est chiffré à 8 % ».
Il a donc bien pris en compte toutes les composantes du Déficit Fonctionnel de la victime, les souffrances permanentes (après consolidation) endurées n’étant que psychologiques en l’absence de séquelles corporelles, et la perte de qualité de vie étant bien intégrée à l’évaluation (troubles du sommeil, cauchemars, réactualisations, hypervigilance, labilité émotionnelle, évitements phobiques).
Madame [H] était âgée de 45 ans à la date de consolidation, et non à la date des faits, les préjudice antérieur étant déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
Son préjudice peut donc être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2 035 x 8 =) 16 280,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu une absence de vie sexuelle et un évitement des fréquentations masculines, ce qui s’apparente à une perte de libido.
En l’absence de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, à la réalisation de l’acte sexuel (perte du plaisir et/ou de la capacité physique de réaliser l’acte), ou d’atteinte à la faculté de procréer, il sera alloué une indemnité évaluée à 2 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7 298,20
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16 280,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
29 578,20
Euros
Monsieur [G] sera donc condamné à lui payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [H] la somme de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [G],
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [H] la somme de 29 578,20 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [G] à rembourser à Madame [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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