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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 juin 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02265 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02265
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 06 décembre 2024 par le préfet de SAVOIE à l’encontre de M. [E] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [E] [C], notifiée à l’intéressé le 05 mai 2025 à 13h26 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 03 juin 2025 la rétention administrative de M. [E] [C],
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 11 juin 2025 à 16h22 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [E] [C], né le 18 Juin 1989 à [Localité 15], de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 12 juin 2025 à 14h16 du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
— M. [E] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [C] sollicite la main-levée de la mesure de rétention motifs pris du défaut de base légale et d’absence de diligences effectives en l’absence de notification d’un arrêté fixant le pays de destination suite à la caducité du pays de réadmission ;
Attendu qu’en l’espèce, le magistrat du siège a prolongé le 4 juin 2025 le placement en rétention pour 30 jours en actant que les autorités consulaires italiennes ont refusé le 16 mai 2025 la demande de réadmission de l’intéressé, que ce dernier a dès lors sollicité du tribunal administratif de Melun la suspension d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui viendrait se substituer à l’arrêté portant réadmission Schengen vers l’Italie, lequel tribunal a rendu une ordonnance de rejet le 6 juin 2025, que néanmoins, il vient acter dans ladite ordonnance que “les autorités italiennes ont effectivement refusé le transfert de M. [C] aux fins d’examen de sa demande d’asile […] l’arrêté du 6 juin 2024 est devenu caduc” ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention fonde son existence sur l’arrêté portant réadmission aux autorités italiennes édicté le 6 décembre 2024, que sa caducité prive désormais le maintien en rétention d’un fondement légal, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de main-levée de M. [C] ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [C].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Juin 2025 à 14 h 08
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02265 Page
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 juin 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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