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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
N° de MINUTE : 25/00262
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alioune NDOYE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E], salarié de la société [8], en qualité de conducteur de car, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2023.
La déclaration d’accident, complétée le 29 juin 2023 par l’employeur et transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, indique que l’accident s’est produit le 24 juin 2023 au [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : descente des escaliers
Nature de l’accident : chute dans les escaliers
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : le salarié a repris le travail le 20/06/2023 et nous sur la véracité de la déclaration
Siège des lésions : Cheville droite
Nature des lésions : Cheville droite”
La déclaration mentionne que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 24 juin 2023 à 2h00.
Le certificat médical initial rédigé le 24 juin 2023 par le docteur [J] [G] de l’hôpital [6] constate les lésions suivantes : “entorse cheville droite”, “oedème et douleurs rétromalléolaire”, “Pas de fracture à la radiographie” et indique que des soins sont prévisibles jusqu’au 24 août 2023.
Par lettre du 11 juillet 2023, la CPAM a informé M. [E] de l’ouverture d’une instruction complémentaire, lui demandant de remplir un questionnaire sous vingt jours et lui précisant les différents délais.
Après instruction, par lettre du 25 septembre 2023, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre du 2 octobre 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a informé M. [E] du rejet de son recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.
Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que son action est recevable ;
— déclarer l’illégalité du refus de la CPAM de prendre en charge l’accident du travail ;
— condamner la CPAM à la prise en charge de l’accident au titre d’accident du travail ;
— condamner la caisse aux dépens.
A l’appui de ses prétention, M. [E] fait valoir qu’il n’a jamais reçu le questionnaire assuré de la part de la caisse ce qui explique qu’il n’ait pas participé à la procédure d’instruction de son accident du travail du 24 juin 2023. Il soutient que sa chute dans l’escalier le 24 juin 2023 est un événement soudain ayant entrainé une lésion à la cheville droite tel qu’attesté par le certificat médical initial rédigé par un médecin de l’hôpital [6]. Il ajoute que la matérialité des faits au lieu et au temps du travail est par ailleurs confirmée par des témoignages de collègues présents.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au débouté de M. [E] et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge. Elle demande par ailleurs que la pièce n°8 produite par le demandeur soit écartée des débats.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié. Elle précise que le salarié n’a pas répondu à son questionnaire dans le cadre de son enquête. Elle soutient qu’aucune pièce ne vient étayer les déclarations du salarié et qu’il ne peut être exclu que les lésions soient survenues à l’occasion d’un accident de la vie courante. Elle fait valoir que la pièce n°8 adverse a été versée aux débats tardivement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n°8 du demandeur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.[…]”.
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, la CPAM demande au tribunal d’écarter la pièce adverse n°8 des débats compte tenu de sa communication tardive la veille de l’audience.
La CPAM n’a pas sollicité de renvoi de l’affaire et a pu prendre connaissance du contenu de cette pièce à l’audience.
En vertu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la pièce n°8 produite par le demandeur a pu être débattue de manière contradictoire à l’audience.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J
Jugement du 28 JANVIER 2025
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne une chute dans les escaliers survenue le 26 juin 2023 à 11h00 alors que les horaires de travail du salarié étaient de 7h45 à 18h00 ce jour là.
Le certificat médical intial rédigé par un médecin de l’hôpital [6] est daté du 24 juin 2023 et mentionne la survenance de l’accident à la même date. Il constate par ailleurs deux lésions sous la forme d’une “entorse de la cheville droite” et d’un “oedème et des douleurs rétromalléolaires”.
M. [E] produit le témoignage de son collègue, M. [Z] [P], qui atteste :
“- Avoir été à mon poste de travail en qualité d’agent de planning le jour que M. [E] [L] a été hospitalisé en urgence au cours de son travail à la porte maillot à la suite d’une chute dans les escaliers du car.
— Que j’ai été avertit par les agents de bus à la porte maillot
— Et que j’ai eu confirmation par l’intéressé suite à un appel téléphonique pour prendre de ces nouvelles”.
La réalité des lésions est établie par le certificat médical initial rédigé par docteur [G] le jour de l’accident. Ces constatations sont compatibles avec la chute rapportée.
Le simple fait que l’employeur ait été informé le jour même à 14 heures alors que l’accident est survenu à 11 heures ne constitue pas une information tardive de la part du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède des présomptions précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions chez le salarié. Il convient donc de juger que l’accident du 24 juin 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [L] [E] est recevable ;
Dit que l’accident du 24 juin 2023 déclaré par M. [L] [E] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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