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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 avr. 2025, n° 24/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/04/2025
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2025
à :Monsieur [Y] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KJ3
N° MINUTE :
2025/14
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Localité 1] – ALGERIE -
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée lors des débats de Médéric CHIVOT et d’Alice COCHET, lors du prononcé par mise à disposition, tous deux greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KJ3
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, [Y] [E] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 15 février 2024 entre l’aéroport de [4] et celui d'[Localité 3] en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 21 juillet 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[Y] [E] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [Y] [E] invoque l’annulation de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement de l’annulation de vol subi par [Y] [E] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Y] [E] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Y] [E], la somme de 250 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Y] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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