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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 févr. 2026, n° 25/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [R]
Madame [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06998 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2V
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
IMMOBILIÈRE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06998 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 21 mai 2015, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à Madame [N] [R] et Monsieur [U] [R] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 365,07 euros, outre les provisions pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2587,68 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 avril 2025.
Par lettre recommandée réceptionnée le 07 mars 2025, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025 à étude, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Madame [N] [R] et Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame [N] [R] et Monsieur [U] [R], et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 3763,04 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 50 %, outre les charges ;
les condamner solidairement au paiement d’une somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 22 juillet 2025 à la préfecture de [Localité 1].
A l’audience du 04 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, indique que la dette a été intégralement soldée et qu’elle ne maintient que sa demande au titre des dépens.
La fiche de diagnostic social et financier, reçue avant l’audience, a été portée à la connaissance du bailleur.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [N] [R] et Monsieur [U] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [N] [R] et Monsieur [U] [R] seront condamnés aux dépens.
La nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F ;
CONDAMNE, solidairement, Madame [N] [R] et Monsieur [U] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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