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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 3 déc. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 03 Décembre 2025
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXTL
Code NAC : 28C
DEMANDEURS
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 32]
[Adresse 30]
[Localité 15]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 40] (DROME)
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 40] (DROME)
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [N] [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 38] ([Localité 35])
[Adresse 18]
[Localité 31]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 29]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 40] (DROME)
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL [39]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Messieurs [A], [I] [R], Madame [H] [R], et Messieurs [N] [F] et [C] [J], ont fait citer Monsieur [A] [R], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins d’être autorisés à passer tout acte permettant la vente de parcelles au lieu-dit [Adresse 34] à ROMANS-SUR-ISERE (26), cadastrées AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 24], AE [Cadastre 25], AE [Cadastre 26], AE [Cadastre 27], AE [Cadastre 28], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3], pour une surface totale de 3ha 62 a 73 ca, à Madame [S] [W], pour le prix net vendeur de 15 000 euros ; outre que Madame [H] [R] soit autorisée es qualité d’administrateur de la succession de régulariser les actes nécessaires à la vente de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 37] (26), cadastré AZ [Cadastre 11] et [Cadastre 33] [Cadastre 14], pour une surface de 24a et 62a, au prix de 235 000 euros net vendeur, ainsi que tous les actes utiles à la réalisation de la liquidation partage de la succession.
Monsieur [T] [R], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen.
La décision a été fixée en délibéré au 03 décembre 2025.
SUR QUOI,
Sur la vente des terres agricoles
Il est constant qu’aux termes de l’article 815-5 et 815-6 du Code civil, il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire statuant par la procédure accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, à la condition qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce il s’agit de biens indivis constitués par des terres agricoles, et un indivisaire, en l’occurrence le défendeur, fait preuve d’inertie, voire s’oppose à toute vente alors que l’opération contractuelle projetée est réalisée à un prix acceptable, ce qui est manifestement dans l’intérêt commun.
Encore une acquéreuse s’est présentée, Madame [S] [W], agricultrice, et les documents produits démontrent sa volonté d’acquérir les biens, puisqu’il a été rédigé un projet de promesse de vente en 2024, mais ledit contrat ne s’est pas concrétisé du fait du silence de Monsieur [T] [R], ainsi, les parcelles continuent à grever d’impôts la succession depuis désormais cinq années.
De plus, la non comparution de Monsieur [T] [R] sur l’audience démontre de nouveau le désintérêt porté à l’indivision, voire son opposition à la vente projetée.
Il convient en outre de relever que la vente de terres agricoles est une opération plus délicate que la vente d’autres biens immobiliers, compte tenu, du nombre réduit et en constante baisse d’agriculteurs sur le plan national.
Il s’évince de ces éléments que les conditions légales sont réunies et qu’il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il sera indiqué dans le présent dispositif, étant précisé qu’il sera expressément prévu que le notaire instrumentaire qui recevra l’acte devra séquestrer le prix de vente jusqu’au partage de l’indivision et ce sous réserve des dispositions de l’article 815-11 du Code civil.
Sur la désignation d’un administrateur de succession et la réalisation d’autres actes
Il est encore sollicité que Madame [H] [R] soit désignée comme administratrice de la succession, aux fins de régulariser les actes nécessaires à la vente de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 37] (26), ainsi que tous les actes utiles à la réalisation de la liquidation partage de la succession.
Cette demande n’est soutenue que par un unique moyen, qui est que l’ensemble immobilier évoqué grève l’actif successoral, or, ce seul moyen ne serait en lui-même caractériser l’urgence au sens de l’article 815-6 du Code civil.
En outre il n’a pas été précisé en quoi les dispositions, d’une part, de l’article 815-2 du Code civil, selon lesquelles tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, et d’autre part, les dispositions de l’article 815-3 du même Code, selon lesquelles ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, et donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration, seraient inapplicables au cas d’espèce, aux fins de réaliser les actes qui permettraient d’envisager la vente dudit ensemble immobilier.
En conséquence cette demande sera déboutée.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du coindivisaire défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
AUTORISONS Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R], Madame [H] [R], Monsieur [N] [F], et Monsieur [C] [J], à passer, sans l’accord de Monsieur [T] [R], tout acte permettant la vente :
— d’un ensemble de terrains agricoles, au lieu-dit [Adresse 34] à [Localité 37] (26), pour une surface totale de 3ha 62 a 73 ca ;
— parcelles cadastrées AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 24], AE [Cadastre 25], AE [Cadastre 26], AE [Cadastre 27], AE [Cadastre 28], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] ;
au prix de 15 000 euros net vendeur avec pour acquéreuse Madame [S] [W] ;
ORDONNONS que le notaire instrumentaire qui recevra l’acte devra séquestrer le prix de vente jusqu’au partage de l’indivision et ce sous réserve des dispositions de l’article 815-11 du Code civil ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [X] [R], Madame [H] [R], Monsieur [N] [F], et Monsieur [C] [J] de leur demande aux fins que Madame [H] [R] soit désignée comme administratrice de la succession, et qu’elle réalise d’autres actes à ce titre ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [R] aux entiers dépens d’instance.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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