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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01075 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01075 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECJQ – Mme [L] [X]
Ordonnance du 11 août 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [S] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [X]
née le 12 Avril 1986 à YEOVIL (ROYAUMES UNIS), demeurant 13 rue de la Croix Hariot – 77320 LESCHEROLLES
en hospitalisation complète depuis le 02 août 2025 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [J] [X], née le 22 Juin 1962
6 rue de Faremoutiers
77141 VAUDOY EN BRIE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 02 août 2025, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [X], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 07 août 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 août 2025.
Par décision du 11 août 2025, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de COULOMMIERS a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que la patiente était coopérante et accessible à l’échange. Elle montre une conscience nouvelle et fragile de son passage à l’acte autolytique. Elle évoque une conscience exacerbée de sa réalité. Dans ce contexte, elle demande de manière spontanée et volontaire la poursuite des soins en hospitalisation libre. Son humeur est euthymique. Il est noté la persistance de troubles de l’évaluation de ses conduites addictives.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de Mme [L] [X].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 août 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [X],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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