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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBZ
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS DEFFORGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KBZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] est propriétaire d’un bien constituant le lot n°65 de l’ensemble immobilier [Adresse 2].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [K] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 07/03/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la défenderesse afin de condamner cette-dernière à lui payer les sommes suivantes de :
— 6341,25 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2025 avec intérêts au taux légal dont 474,00 euros au titre des frais ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 700,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens ;
— l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— de prendre note de son désistement quant à sa demande principale mais, il maintient ses autres demandes ;
— la somme de 474,00 euros au titre des frais ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 700,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens ;
— l’exécution provisoire.
A l’audience du 09/10/2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, mais se désiste de sa demande principale.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, la défenderesse, Madame [K], est non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 474,00 euros au titre des frais ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 700,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens ;
— l’exécution provisoire.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— extrait de matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
— contrat de syndic.
Mais attendu qu’à l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale.
Qu’il convient d’en prendre note.
Attendu qu’en vertu de l’article 1342-2 du Code Civil, il ne convient pas de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats, les frais ont été réglés.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 6] quant à sa demande principale y compris les frais ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
— 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière, La Juge,
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