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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 30 sept. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
30 Septembre 2025
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE
c/
E.A.R.L. COLISCOWBIO
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CW3Q
N° Minute: 25/00045
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
E.A.R.L. COLISCOWBIO
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE :
L’EARL COLISCOWBIO dont [K] [G] est le gérant, a souscrit entre 2018 et 2021, divers prêts professionnels auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, ci-après le CREDIT AGRICOLE, dont les prêts suivants :
— un prêt souscrit le 07 juillet 2018, n°10000923014 d’un montant initial de 140.000 euros, d’une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,27%, prêt souscrit par [K] [G], engageant l’EARL COLISCOWBIO dont il est le gérant, suivant acte de délégation imparfaite conclu avec la banque;
— un prêt souscrit le 19 décembre 2018, n°10001086451 d’un montant initial de 30.000 euros, d’une durée de 120 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,15%
— un prêt souscrit le 28 décembre 2018, n°10001086458 d’un montant initial de 27.000 euros d’une durée de 120 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,15 %
— un prêt souscrit le 24 décembre 2018, n°10001086842 d’un montant initial de 18.900 euros, au taux d’intérêts de 1,20 %,
— un prêt souscrit le 26 juillet 2019, n°10001330498 d’un montant initial de 13.650 euros au taux d’intérêts de 1,10 %
— un prêt souscrit le 15 janvier 2021, garanti par l’Etat n°10001827638 d’un montant initial de 4.000 euros au taux d’intérêts fixe de 0,00 %, modifié par avenant du 05 janvier 2022 augmentant le taux d’intérêts annuel fixe à 0,55 %.
Pour garantir le remboursement de certains de ces prêts, Monsieur [G] a sollicité son adhésion au contrat d’assurance emprunteur « AgriPro / 01 – 2018 », souscrit par le prêteur auprès de la société PREDICA, ces demandes ayant été signées le 07 décembre 2018 pour les prêts n°10001086414 et n°10001086338, et le 11 décembre 2018 pour les prêts n°10001086447, n°10001086448, n°10001086458 et n°10001086451.
Des échéances sont restées impayées.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure l’EARL COLISCOWBIO de procéder au règlement de la somme totale de 9.639,23 euros au titre de ces échéances.
En l’absence de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts.
C’est dans ces circonstances que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a assigné l’EARL COLISCOWBIO devant la présente juridiction par exploit délivré le 15 mai 2024 aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues, notamment les sommes de 18.174,03 euros au titre du prêt n°10001086458 et 19.711,98 euros au titre du prêt n°10001086451.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, [K] [G] a fait assigner la SA PREDICA devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN statuant en référé aux fins notamment de voir, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L113-1 du code des assurances, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire si son état de santé relève de la garantie décès-invalidité souscrite auprès de la société PREDICA.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 le juge des référés a fait droit à la demande et désigné le docteur [M] [O] pour y procéder. Par ordonnance du 23 janvier 2025 le docteur [U] [W] a été désignée en lieu et place de cette dernière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11/02/2025, la société COLISCOWBIO demande au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de débouter la société CREDIT AGRICOLE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de prononcer un sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’issue qui sera donnée à l’action engagée par Monsieur [G] à l’encontre de la société PREDICA pour les prêts 10001086458 et 10001086451 contractés par l’EARL COLISCOWBIO et réserver les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 06/03/2025 la banque demande au juge de la mise en état au visa des articles 1103 du code Civil et 378 du code de procédure civile :
— à titre principal de débouter [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire de limiter le sursis à statuer aux prêts n°10001086451 et n°10001086458, et ordonner que celui-ci intervienne jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, à charge pour l’EARL COLISCOWBIO de le communiquer à la juridiction de céans et au CREDIT AGRICOLE ,
— en tout état de cause de condamner l’EARL COLISCOWBIO à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens liés à l’incident.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
Il convient de se référer aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il peut s’agir d’un sursis imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision.
En l’espèce, l’issue de l’instance engagée par Monsieur [G] contre la société PREDICA aura des incidences sur l’action en paiement de la banque.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes présentées par la banque. En revanche il convient de fixer le terme du sursis à statuer non à l’issue qui sera donnée à l’action engagée par Monsieur [G] à l’encontre de la société PREDICA pour les prêts 10001086458 et 10001086451, dans la mesure où l’instance en cours vise à la réalisation d’une expertise et qu’aucune action au fond n’est en cours. Le terme du sursis sera fixé au jour du dépôt du rapport.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire usage à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présence instance enregistrée sous le numéro RG 24/389 opposant l’EARL COLISCOWBIO et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, et ce jusqu’au dépôt du rapport du docteur [U] [W] ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à la première date d’audience utile de mise en état (électronique) de mars 2026 ;
Disons que le greffe avertira ultérieurement les parties de la date d’audience ;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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