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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDKZ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Mickaël DUPONT, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
IRCEC,
[Adresse 2],
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉFENDEUR :
,
[L], [O],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, expédié le 30 et parvenu au greffe le 3 mai suivant,, [L], [O] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte n° 000136541-2021-02042024 émise le 2 avril 2024 par le directeur de l’IRCEC, signifiée le 17 avril 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 941,39 euros au titre des cotisations, [1] pour l’année 2021 outre les majorations de retard, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 17 novembre 2022, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception – distribuée le 18 novembre 2022 mais non réclamée.
Suite à l’audience du 6 février 2025, une décision du présent tribunal en date du 8 avril 2025 a ordonné la réouverture des débats – pour que, [L], [O] soit valablement cité – et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, l’IRCEC, non représentée et demandant à être dispensée de comparution, fait référence à ses précédentes conclusions versées à l’audience du 3 octobre 2024 et demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’action de l’IRCEC ;
— la déclarer bien fondée ;
— débouter, [L], [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 17 avril 2024 pour un montant de 941,39 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’IRCEC fait application des articles L.382-12, L.381-1, R.382-1 du Code de la sécurité sociale, du décret n°62-420 du 11 avril 1962 et du règlement applicable au, [1]. Elle explique que contrairement à ce qu’affirme, [L], [O], les sommes réclamées sont bien dues car elles représentent des cotisations obligatoires, l’adhésion au Régime des Artistites-Auteurs Professionnels (RAAP) – régime de droit commun – n’étant pas facultative. Au regard des revenus annuels déclarés par lui,, [L], [O] devait donc verser des cotisations dues au titre de l’année 2021, ce qu’il n’a pas fait, justifiant que la créance soit réclamée.
En face, bien que régulièrement cité,, [L], [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nature du jugement,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné,, [L], [O] ne s’est pas présenté ou fait représenter.
En conséquence, en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, par courriel du 4 décembre 2025, l’IRCEC a demandé à être dispensée de comparution, accompagnant cette demande des preuves de signification de leurs conclusions par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 remis à personne physique.
En conséquence, le demandeur est en droit de se dispenser de comparaître à l’audience du 4 décembre 2025 et la procédure est déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce, après une mise en demeure en date du 17 novembre 2022, une contrainte n° 000136541-2021-02042024 a été émise le 2 avril 2024, signifiée le 17 avril 2024 ; par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, expédié le 30 et parvenu au greffe le 3 mai suivant,, [L], [O] a saisi le Pôle social d’une opposition.
En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’IRCEC a transmis à, [L], [O] une mise en demeure en date du 17 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception – distribuée le 18 novembre 2022 mais non réclamée ; puis, une contrainte n° 000136541-2021-02042024 a été émise le 2 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 17 avril 2024, remis à étude.
La procédure de contrainte est donc régulière.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
Depuis le 1er janvier 2021,, [L], [O] est affilié au, [2], qualité de d’artiste-auteur rémunéré en droits d’auteur. De ce fait,, [L], [O] est redevable de cotisations pour la période en litige.
A la lecture des pièces et des dispositions visées, il apparaît que l’adhésion au, [1] se fait obligatoirement, sans qu’il soit nécessaire de signer un contrat ou d’adhérer explicitement, dès lors que la personne perçoit des revenus venant de droits d’auteur ; raison pour laquelle,, [L], [O] ayant perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2020,, [L], [O] se devait de cotiser en 2021, ce qu’il n’a pas fait, considérant qu’il n’était pas concerné par cette adhérsion.
Le décret du 11 avril 1962, n°62-420, prévoit que le seuil d’affiliation au, [1] est fixé à 9 135 euros, seuil qui s’applique en l’espèce. Il apparaît que pour l’année 2020, les revenus de, [L], [O] au titre des droits d’auteur étaient de 11 207 euros – assiette sociale uniquement soumise à cotisation au, [1]. Ainsi, à partir de cette assiette et par application du taux légal de 8%,, [L], [O] aurait dû verser des cotisations à hauteur de 896,56 euros pour l’année 2021. A cela s’ajoute désormais 44,83 euros de majorations de retard, soit un total de 941,39 euros.
Ainsi, les sommes réclamées sont prouvées. En outre, il est relevé que, [L], [O], dans un courrier en date du 19 avril 2024, s’était engagé à verser les sommes réclamées, bien qu’il contestait l’adhésion au, [1].
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par, [L], [O] est mal fondée.
Il conviendra alors de condamner, [L], [O] au paiement de la somme de 941,39 euros, comprenant : 896,56 euros de cotisations, 44,83 euros de majorations.
Il est relevé que les frais de signification s’élèvent à 42,40 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [L], [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par, [L], [O] enregistrée le 3 mai 2024 recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
DECLARE que la contrainte n° 000136541-2021-02042024 émise le 2 avril 2024 par le directeur de l’IRCEC, signifiée le 17 avril 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 941,39 euros au titre des cotisations, [1] pour l’année 2021 outre les majorations de retard est justifiée en son principe et montant ;
,
[Q], dans la limite de la somme de 941,39 euros, la contrainte émise le 2 avril 2024, signifiée le 17 avril 2024 à la requête du directeur de l’IRCEC ;
CONDAMNE, [L], [O] à verser à l’IRCEC la somme de 941,39 euros au titre des cotisations et majorations dues ;
CONDAMNE, [L], [O] à verser à l’IRCEC la somme de 42,40 euros au titre des frais de significations ;
CONDAMNE, [L], [O] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPELLE que tout pourvoi en cassation formé contre la présente décision doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et Stéphane DELOT, cadre greffier, présent lors du prononcé.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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