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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances SMABTP, Société SMABTP / c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIÉTÉ D' AVOCAT CHELIN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : Société SMABTP / S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCET
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société d’assurances SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant facture en date du 30 novembre 2019, M. et Mme [X] ont confié des travaux de construction d’une extension et de création d’une terrasse avec dallage sur plots à la société CREA.
Les travaux ont débuté en décembre 2018 et ont été achevés en novembre 2019.
La société [Localité 5] [O] a cédé à la société CREA la branche complète d’activité de « travaux de rénovation, d’extension » suivant acte de cession d’une branche complète d’activité artisanale du 29 janvier 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Aux termes d’un traité de fusion enregistré au tribunal de commerce le 23 janvier 2024, la société [Localité 5] [O] a repris les actifs et passifs de la société CREA, cette dernière ayant été radiée le 27 février 2024.
La société [Localité 5] [O] est assurée auprès de la société SMABTP pour les années 2018, 2024 et 2025.
M. et Mme [X] ayant constaté des infiltrations au droit de leur garage à hauteur du panneau de commande de l’installation photovoltaïque, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 12 février 2026 (RG n°25/00324), la désignation, en qualité d’expert, de M. [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société SMABTP a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société CREA, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [C] suivant ordonnance 12 février 2026 (RG n°25/00324) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la société SMABTP s’en tient à ses écritures.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société CREA, sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, les travaux confiés par M. et Mme [X] à la société CREA ont débuté en 2018 et se sont achevés en 2019.
La requérante fait valoir que la reprise d’activité de la société CREA par la société [Localité 5] [O] n’a pas emporté transfert des garanties d’assurance couvrant les travaux antérieurs, de sorte que la société CREA demeure le constructeur concerné à la date des faits.
A la date d’ouverture du chantier, la société CREA était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Compte tenu de ces éléments, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 12 février 2026 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société CREA.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société SMABTP dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société CREA, l’ordonnance du 12 février 2026 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert, enregistrée sous le numéro de répertoire RG n°25/00324 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SMABTP ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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