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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 mai 2026, n° 26/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02450 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOD2 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02450 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOD2
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 15 avril 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [W] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [W] [L], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2026 à 10h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 20 avril 2026, la rétention administrative de M. [W] [L], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 mai 2026 à 18h27 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [W] [L], né le 11 Juin 2007 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02450 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOD2 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [L] sollicite la mainlevée de sa rétention au motif de
la compatibilité du maintien au CRA avec l’état de santé :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA [Localité 3] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA [Localité 3] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA [Localité 3] 1-11, 9 décembre [Immatriculation 1]/04010.
En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA), il est rappelé que l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport.
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
Au soutien de sa demande de mainlevée l’intéressé indique :
‘'Ressortissant guinéen, je suis entré en France en 2016. Je souffre d’une pathologie psychiatrique et j’ai été hospitalisé plusieurs fois à ce titre. Mon état de santé est connu de l’administration. Je justifie d’un certain nombre de documents médicaux allant en ce sens. Le 28 février 2026 j’ai été placé en rétention administrative, en vue de mon éloignement vers la Guinée. Compte tenu de mon état de santé, je nécessite une prise en charge continue et adaptée, dont le défaut m’exposerait à des conséquences d’une particulière gravité. N’ayant aucune garantie de bénéficier d’une telle prise en charge en Guinée, j’ai sollicité, à compter du 3 mars 2026, la saisine du médecin de l’OFII dans le cadre du dispositif de protection contre l’éloignement (DPCE). Le 20 mars 2026, j’ai demandé à l’UMCRA la transmission de l’avis du médecin de l’OFII. Cette demande est demeurée sans réponse. Par ordonnance en date du 30 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé ma rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. Le même jour, soit le 30 mars 2026 et dix jours après ma demande initiale, j’ai également sollicité du médecin de l’OFII la communication de son avis. Cette demande est elle aussi restée sans réponse. Malgré une relance en date du 6 avril 2026, aucun élément relatif à ma situation médicale ne m’a été communiqué. À ce jour, aucun avis médical de l’OFII ne m’a été transmis et je n’ai fait l’objet d’aucun examen médical permettant de statuer sur l’absence d’incompatibilité de mon état de santé avec mon maintien en rétention administrative et mon éloignement''.
De sorte que comme le démontrent les démarches entreprises par M. [L] [W], il convient d’attendre que l’OFII se positionne officiellement sur son état de santé, sa saisine étant récente au 24 avril 2026. Pour cela il convient d’accorder à cette instance un délai raisonnable de traitement du dossier du patient.
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [W] [L].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Mai 2026 à 14 h43 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 07 mai 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.
Le greffier,
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