Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 mars 2026, n° 26/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/01440 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01440 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLN – Mme [E] [T]
Ordonnance du 19 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [G] [W] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [E] [T]
née le 31 Octobre 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 9 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [M] [T],
né le 19 Février 1964
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de époux de la personne hospitalisée.
non comparant
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [T], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 16 mars 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [E] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Par courrier en date du 18 mars 2026, Mme [E] [T] a indiqué que son état de santé ne lui permet pas de venir à l’entretien.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [E] [T] a été hospitalisé le 9 mars 2026 à la suite à une instabilité sur le plan psychomoteur, irritable, d’une humeur labile, d’une recrudescence délirante, hallucination acoustico verbales, une insomnie subtorale, un rationalisme morbide, une ambivalence aux soins, un insight faible.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 16 mars 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente ralentie sur le plan psychomoteur, fisage fermé, triste, présence d’un bruxisme. Exprime un tristesse de l’humeur, des angoisses diffuses et des idées délirantes floues de persécution et d’empoisonnement, dit “préférer mourir qu’être esclave”, discours pauvre. Hallucinations acoustico-verbales et visuelles envahissantes, dit voir “de la fumée blanche” dans les pièces. Ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [E] [T] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [E] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Armée ·
- Fondation ·
- Sous-location ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Législation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Date ·
- Demande ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Assesseur ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Clause ·
- Surface de plancher ·
- Contrats ·
- Sous-location
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Fichier ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Épouse ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Portugal ·
- Charges
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Défaut de conformité ·
- Demande ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.