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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01213 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01213 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVGS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par M. [E] [I], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D], engagée en qualité d’opératrice de production, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 26 août 2022 au titre d’un accident survenu le 25 août 2022 dans les circonstances suivantes : « pendant l’ouverture de la porte de l’entrepôt à enroulement manuel – mal de dos ».
Le certificat médical initial, daté du 25 août 2022, constate des « lombalgies bilatérales ».
Ces éléments ont été transmis à la [4] qui, après instruction, par courrier du 19 juillet 2023, a notifié à Madame [D] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « la matérialité n’est pas établie ».
Par courrier du 2 août 2023, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 4 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressée.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [D] a comparu. Elle demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 août 2022 et de condamner la caisse au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [D] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Madame [D] expose que le 25 août 2022, alors qu’elle se trouvait seule dans l’entrepôt de livraisons pour réceptionner des colis, elle a fait un faux mouvement et s’est fait mal au dos au moment d’ouvrir manuellement le grand portail des livraisons en tirant sur la corde à enroulement manuel prévue à cet effet. Elle indique avoir immédiatement avisé sa responsable avant 17h, puis appelé son époux pour qu’il vienne la chercher vers 17h15 et la conduire chez le médecin qu’elle a consulté dans la foulée, avant de transmettre le jour-même à 18h27 son arrêt de travail par mail à son employeur. Elle précise qu’elle n’avait aucune douleur au dos avant cet accident et que ses douleurs datent de cet événement soudain.
La caisse répond que la réalité d’un fait accidentel n’est pas établie. Elle soutient qu’à l’issue de l’enquête menée dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [D], les faits allégués n’ont été corroborés par aucun témoin direct ni aucune personne susceptible d’attester de son état de santé avant et après l’accident. Elle estime que les pièces produites par la requérante sont de nature purement déclarative et ne constituent pas des preuves suffisantes de la matérialité des faits.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, force est de constater que s’il n’existe aucun témoin direct des faits, les faits allégués par Madame [D] et la lésion décrite sont cependant corroborés par les pièces produites aux débats.
La déclaration d’accident du travail mentionne en effet un accident survenu le 25 août 2022 à 16h05, soit aux temps et lieu du travail. Le fait accidentel décrit par Madame [D] est cohérent avec la mission qui lui est dévolue dans le cadre de son activité d’opératrice de production.
En outre, le certificat médical établi le jour-même de l’accident fait état de douleurs lombaires qui sont cohérentes avec le mécanisme accidentel tel que décrit par la requérante.
Madame [D] démontre par ailleurs avoir avisé son employeur le jour-même par mail en lui adressant l’arrêt de travail prescrit par le médecin.
Son époux a enfin attesté être allé chercher son épouse à 17h15, qui n’était pas en état de conduire, afin de l’accompagner chez le médecin.
Madame [D] établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la survenance d’un événement précis et soudain, au temps et au lieu du travail, ayant occasionné une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 25 août 2022 au préjudice de Madame [D].
Sur la demande de dommages et intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [D] sollicite la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en soutenant qu’en raison du refus de prise en charge de son accident par la caisse, elle a subi une perte de salaire de moitié durant une année avant d’avoir été déclarée inapte à son poste puis licenciée.
Or, quelque digne d’intérêt que soit la situation de Madame [D], aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil, à l’origine du préjudice moral allégué qui n’est au demeurant nullement démontré, ne peut être reprochée à la caisse.
Madame [D] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que les conséquences de l’accident survenu le 25 août 2022 au préjudice de Madame [N] [D] doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Renvoie Madame [N] [D] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
— Déboute Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne la [3] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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