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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 17 nov. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 24/00316 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MO6Q
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] [V]
née le 22 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 42
DÉFENDERESSE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 312.212.301. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
Le 18 juillet 2011 Madame [N] [V] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II neuf, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP RENAULT [Localité 9] dans son établissement situé à [Localité 7], pour un montant de 10.400 €.
Le 18 novembre 2019, Madame [N] [V] a fait procéder au remplacement de la pompe à eau et de la courroie de distribution de son véhicule par la société RENAULT RETAIL GROUP RENAULT [Localité 9].
Le 03 septembre 2021, le véhicule est tombé en panne de sorte que, par courrier du 16 septembre 2021, elle en a informé la société SA RENAULT RETAIL GROUP pour obtenir la prise en charge de tous les frais engendrés par l’anomalie de réparation qu’elle estimait être à l’origine du sinistre et a rendu la société RENAULT RETAIL GROUP RENAULT [Localité 9] destinataire de ce courrier.
Le cabinet Groupe LANG & ASSOCIES a expertisé le véhicule de manière amiable, à la demande de Madame [N] [V] et a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, suivant acte d’huissier signifié le 14 juin 2022, Madame [N] [V] a fait attraire la société RENAULT RETAIL GROUP devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire et les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Madame [N] [V] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société RENAULT RETAIL GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [N] [V] la somme de 4.220,66 € au titre des frais de remise en état du véhicule.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [N] [V] la somme de 6.340 € au titre de la perte de jouissance, somme à parfaire.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [N] [V] la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [N] [V] la somme de 3.418,55 € au titre des frais de gardiennage.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [N] [V] la somme de 518,70 € au titre des frais d’expertise.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame [N] [V] la somme de 144 € au titre des frais de la dépanneuse.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP aux entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement. »
Elle fait valoir, à titre liminaire, que le rapport d’expertise daté du 25 avril 2022 est parfaitement recevable et ne saurait être écarté des débats en ce que la défenderesse a été convoquée par l’expert par lettre recommandée avec avis de réception du 03 janvier 2022, en vue de l’expertise amiable prévue le 18 janvier 2022 et qu’elle ne s’est pas présentée à cette réunion. Elle indique également que la société RENAULT RETAIL GROUP disposait de la faculté de contester les conclusions de l’expertise et qu’elle pouvait également solliciter une contre-expertise.
Madame [N] [V] soutient, à titre principal, que la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui fait peser sur le garagiste une obligation de résultat. Elle indique que l’expertise amiable a conclu que la société RENAULT RETAIL GROUP était responsable du défaut de la pompe à eau et de la courroie de distribution qu’elle a vendue et installée dans son véhicule.
La demanderesse fait enfin valoir, à titre subsidiaire que la responsabilité de la société RENAULT RETAIL GROUP est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité du fait du défaut de la pompe à eau et de la courroie de distribution installée par la défenderesse dans le véhicule.
Madame [N] [V] réplique, à la demande de la défenderesse visant à faire déclarer sa demande, sur le fondement de la garantie légale de conformité, irrecevable comme prescrite, que le délai ne court pas ou est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir et qu’en l’espèce la société RENAULT lui a volontairement demandé de mettre en place une expertise amiable puis une conciliation dans le but de laisser courir la prescription. Elle soutient ainsi que le délai de prescription de l’action a été suspendu et a recommencé à courir pour 6 mois à compter de la réunion de conciliation du 28 mars 2022 conformément à l’article 2238 du code civil, en conséquence de quoi, l’assignation délivrée le 14 juin 2022, serait parfaitement recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER la demande de Madame [N] [V] sur le fondement de la garantie légale de conformité, irrecevable comme prescrite.
En conséquence :
REJETER les demandes formulées par Madame [N] [V] et la renvoyer à mieux se pouvoir devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent s’agissant de ses autres demandes non prescrites.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [N] [V] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un défaut de conformité qui affecterait le véhicule vendu par la société RENAULT RETAIL GROUP ou qui affecterait la pompe à eau vendue par la société RENAULT RETAIL GROUP,
JUGER que Madame [N] [V] ne rapporte pas la preuve d’un prétendu manquement de la société RENAULT RETAIL GROUP à son obligation de résultat.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [N] [V] ne justifie ni du quantum, ni du principe de ses demandes financières.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [N] [V] au règlement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens de la procédure. »
La défenderesse fait valoir que la demande de Madame [N] [V], fondée sur la garantie légale de conformité, est irrecevable comme prescrite. Elle indique que l’action est soumise à la prescription biennale à compter de la délivrance de la pièce défectueuse, en l’espèce le 18 novembre 2019, de sorte que l’action aurait due être intentée avant le 18 novembre 2021 alors qu’elle a été délivrée après l’extinction du délai de prescription, en l’espèce le 14 juin 2022.
La société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir, dans un second temps, qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été invitée à participer à la réunion d’expertise litigieuse afin de constater contradictoirement les désordres invoqués. Elle conclut que la demanderesse ne justifie pas des prétendus manquements de la société qui reposent uniquement sur un rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de la demanderesse et qui ne présente pas les garanties d’impartialité auxquelles on doit objectivement s’attendre.
La défenderesse précise que les désordres allégués peuvent avoir une tout autre origine et que la demanderesse ne justifie pas du respect des préconisations d’entretien du constructeur et surtout qu’elle n’est pas la dernière à être intervenue sur le véhicule puisque la société ERSTEIN AUTO est intervenue le 23 mars 2021 soit seulement 5 mois avant la panne.
La société soutient enfin, sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [N] [V], que le coût de la remise en état du moteur est largement disproportionné par rapport au coût de la pompe à eau prétendument défectueuse. Elle argue également que la demanderesse ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral et qu’elle ne produit aucune facture pouvant justifier des frais de gardiennage dont il est demandé indemnisation. Elle conclut, enfin, que Madame [N] [V] ne produit aucune facture de location d’un véhicule de remplacement à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance et que l’expertise amiable, dont le remboursement des frais est demandé par la demanderesse, a été sollicitée unilatéralement par cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale en responsabilité contractuelle de la société RENAULT RETAIL GROUP au titre de l’obligation de résultat du garagiste :
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles du débiteur et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
Au titre des obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il s’infère de l’article 1787 du code civil que la faute d’un garagiste tout comme le lien de causalité avec le dommage sont présumés lorsque les dommages surviennent ou persistent après son intervention.
Cette présomption simple de faute et de causalité peut être renversée par le garagiste en démontrant son absence de faute, par la preuve qu’il a effectué les réparations avec diligence et soin ou en établissant que le dommage était inéluctable et serait en tout état de cause survenu sans qu’il puisse être rattaché à la qualité de ses réparations.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Il résulte des pièces produites par Madame [N] [V] que la société RENAULT RETAIL GROUP aurait été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2021. Madame [N] [V] produit également aux débats un tableau intitulé “informations détaillées de l’objet 1A19811907019" duquel il ressort que le courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre aurait été distribué, à la société RENAULT RETAIL GROUP, le 3 janvier 2022.
Cependant, le tableau intitulé “informations détaillées de l’objet 1A19811907019" ne présentant ni mentions légales permettant pas d’identifier sa provenance, ni papier à entête et ne précisant pas à qui le courrier 1A19811907019 a été distribué, ne permet pas d’établir la preuve que la société RENAULT RETAIL GROUP a été régulièrement convoquée à la réunion d’expertise du 18 janvier 2022, et ce d’autant plus que la société n’apparaît pas dans le rapport d’expertise daté du 25 avril 2022 comme ayant été régulièrement convoquée à ladite réunion. Madame [N] [V] indique que la société aurait été représentée par la société RENAULT FRANCE ou par la société MLL’AUTO LOSANGE – HESS AUTOMOBILE, mais ces deux sociétés sont distinctes de la société RENAULT RETAIL GROUP, seule assignée en la présente instance et il n’est pas démontré que cette dernière aurait mandaté une autre société pour la représenter aux opérations d’expertise.
Ainsi, Madame [N] [V] n’apporte pas la preuve que l’expertise amiable des 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022, organisée à sa demande, a été réalisée au contradictoire de la défenderesse et partant qu’elle lui est opposable.
En l’absence de tout autre élément de preuve, venant corroborer les constatations et les conclusions du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 25 avril 2022, Madame [N] [V] ne justifie pas de l’origine et de la cause de la panne qui a affecté son véhicule. Elle ne rapporte pas, en conséquence, la preuve de l’existence d’un manquement contractuel imputable à la défenderesse et partant de ce que sa responsabilité serait engagée.
Madame [N] [V] sera ainsi déboutée de sa demande sur le fondement de l’obligation de résultat du garagiste comme étant défaillante dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe.
2) Sur la demande subsidiaire de Madame [N] [V] au titre de la garantie légale de conformité :
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce
“le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance”.
L’article L.217-5 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
Enfin, l’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L.217-12 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, la pompe à eau, dont le défaut de conformité est allégué par Madame [N] [V] a été installée sur le véhicule de cette dernière le 18 novembre 2019.
Le délai de prescription biennale courrait ainsi à compter du 18 novembre 2019.
Le 3 septembre 2021, le véhicule de Madame [N] [V] est tombé en panne.
Par courrier du 16 septembre 2021, Madame [N] [V] a sollicité de la société RENAULT FRANCE de prendre la mesure des dégâts présents sur son véhicule et des réparations rendues nécessaires, ainsi que de prendre en charge tous les frais engendrés par cette anomalie de réparation.
Par acte délivré par huissier de justice le 14 juin 2022, Madame [N] [V] a fait attraire la société RENAULT RETAIL GROUP devant le tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
Or, le délai de prescription de deux ans qui a débuté à compter du 18 novembre 2019 courrait que jusqu’au 18 novembre 2021.
Madame [N] [V] qui soutient avoir été dans l’impossibilité d’agir du fait de l’attitude de la société RENAULT FRANCE, qui est une société distincte de la société RENAULT RETAIL GROUP, n’apporte pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité d’agir contre la société RENAULT RETAIL GROUP par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Ainsi, l’assignation délivrée le 14 juin 2022, l’a été alors que l’action en garantie légale de conformité était prescrite depuis le 18 novembre 2021, date d’expiration du délai biennale.
Par conséquent, la demande de Madame [N] [V], sur le fondement de la garantie légale de conformité de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable, est irrecevable comme prescrite.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Madame [N] [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande principale au titre de l’obligation de résultat de la société RENAULT RETAIL GROUP ;
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action subsidiaire de Madame [N] [V] au titre de la garantie de conformité ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP une somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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